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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 avr. 2025, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Aller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie exercer une activité professionnelle et suivre des cours de français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin
— et les observations de Me Aller, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 13 octobre 1988, est entré en France en février 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 31 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que les décisions ne mentionnent pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, notamment l’article L. 435-1 du code précité. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour des étrangers réunie le 2 octobre 2024, que M. A justifie résider en France depuis le mois de février 2012. Toutefois, s’il déclare avoir exercé une activité professionnelle depuis 2015, en se référant notamment aux avis d’impositions faisant état de revenus perçus ainsi qu’aux relevés bancaires produits, ces éléments ne sont pas suffisants pour l’établir, alors qu’il n’apporte aucune précision sur la nature de cette activité. En outre, s’il justifie occuper un emploi de vendeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2024, cette activité, dans un emploi non qualifié, est très récente. Ainsi, compte tenu de sa très faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles et en dépit de la durée de sa présence en France, qui n’est pas à elle seule de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En troisième lieu, à supposer que le préfet ait commis une erreur, d’une part, dans l’appréciation du niveau de maîtrise de la langue française par M. A, qui n’est au demeurant pas utilement combattue par la seule production d’une fiche de liaison émise par une association portant la mention « communicant », d’autre part, en ne faisant pas état de son activité professionnelle débutée en octobre 2024, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur la situation de M. A. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si M. A se prévaut de la présence régulière de son frère, de sa belle-sœur, de sa nièce, de ses deux oncles et de ses cousins germains, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, et n’établit l’existence de liens forts qu’il aurait noués en France, en dépit de la production d’attestations de son cercle familial et amical. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son second frère et sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis par les décisions attaquées. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4. à 9., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, ainsi qu’il a été dit au point 4., régulièrement motivée.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6. et 9. du présent jugement, les moyen tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. Melka, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. PerrinLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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