Annulation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 1er mars 2024, n° 2117807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Dall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 octobre 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet d’un recours administratif préalable obligatoire et refus de renouvellement d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des préjudices économique et moral causés par l’illégalité des décisions du 26 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit, ayant été prise au terme d’une consultation illégale du fichier de traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un « défaut de motivation » dès lors qu’elle est fondée uniquement sur des faits inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires dont la consultation, par le CNAPS, était proscrite ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée et qu’il en remplit les conditions pour exercer une telle activité ;
— l’illégalité du refus de lui délivrer une carte professionnelle constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— il peut prétendre au versement d’une indemnité à hauteur de la somme de 3 500 euros au titre au titre du préjudice économique et du préjudice moral subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et que les moyens présentés au soutien des conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour, conseillère,
— et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi, le 15 juillet 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle d’un recours administratif préalable obligatoire contre la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France Est lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle délivrée en qualité d’agent de sécurité privée, pour l’exercice des activités de surveillance, gardiennage et d’agent cynophile. Par une décision du 26 octobre 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable du requérant, ainsi que sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d’antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6 « . Aux termes de ces dispositions, ce traitement a pour finalité de » faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ".
4. Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé () ».
5. Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ; / 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code / () ".
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction.
7. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet de la demande tendant à la délivrance d’une carte professionnelle sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été condamné pénalement, le 7 février 2020, à raison des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 24 mai 2019, le procureur de la République, par une décision du 17 juin 2020, a, compte tenu de de la dispense d’inscription de ces faits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire qui lui a été accordée par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, informé l’intéressé que les données en cause seraient maintenues au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) avec l’inscription d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Il en résulte que les données à caractère personnel figurant dans le TAJ qui se rapportent à ces faits ne pouvaient donner lieu à consultation dans le cadre d’une enquête administrative. En se fondant sur ces seuls faits pour estimer que M. A ne remplissait pas les conditions exigées par le 2° de l’article L. 612-20- du code de la sécurité intérieure pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle, la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, qui ne fait pas valoir qu’elle aurait eu connaissance de ces faits par un autre moyen que celui de la consultation du fichier du TAJ, a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du CNAPS du 26 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
11. Il résulte de l’instruction que la demande de M. A tendant à la réparation de ses préjudices moral et matériel n’a été précédée d’aucune réclamation préalable devant l’administration. Dans ces conditions, le CNAPS est fondé à soutenir que les conclusions du requérant tendant à obtenir sa condamnation au versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel sont irrecevables. Par suite, ces conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur du CNAPS procède au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 26 octobre 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet d’un recours administratif préalable obligatoire et refus de renouvellement d’une carte professionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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