Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 oct. 2025, n° 2401079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire du 19 septembre 2023 et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle de temps ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge l’Etat à verser directement au conseil du requérant, Me Rivière, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025, a été délivrée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme A… s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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