Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2025, n° 2504159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la communauté de communes du Pays Noyonnais, représentée par Me Porcher, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a mandaté d’office la somme de 47 346,48 euros au titre de la rémunération due pour la période allant de janvier à juin 2025 à un agent de la collectivité placé en position de congé spécial, en ce comprises les sommes de 9 463,68 euros et 15 706,08 euros au titre des charges salariales et patronales afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le mandatement d’office porte sur une somme importante qui a pour effet de compromettre son équilibre budgétaire et la continuité des services publics tandis qu’elle ne pourra, le cas échéant, procéder au recouvrement ultérieur de cette somme à l’encontre d’une personne privée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’au moment de sa demande d’octroi du congé spécial prévu par l’article L. 544-10 du code général de la fonction publique l’agent concerné avait déjà été radié des effectifs et que l’arrêté du 1er avril 2021 le plaçant dans cette position de congé spécial est dès lors illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la communauté de communes du Pays Noyonnais a introduit sa requête près d’un mois après la date d’édiction de l’arrêté contesté et que l’atteinte à l’équilibre budgétaire ne peut être invoqué alors que la somme mandatée d’office constitue une dépense obligatoire prévue dans le budget de la collectivité ;
- la communauté de communes du Pays Noyonnais ne pouvait suspendre le versement de la rémunération de l’agent concerné au seul motif d’un manquement à son obligation d’information sur le fondement des dispositions du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, tandis qu’elle ne pouvait procéder qu’à la récupération de la rémunération indûment versée ;
- la communauté de communes du Pays Noyonnais ne peut se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 1er avril 2021, dès lors que le délai dans lequel cet acte peut être abrogé est expiré.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leprêtre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays Noyonnais une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la communauté de communes du Pays Noyonnais ne pouvait suspendre le versement de sa rémunération au seul motif d’un manquement à son obligation d’information sur le fondement des dispositions du décret
n° 88-614 du 6 mai 1988, elle ne pouvait procéder qu’à la récupération de la rémunération indûment versée ;
- le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué à raison de l’illégalité de l’arrêté du 1er avril 2021 le plaçant en position de congé spécial est irrecevable, dès lors que ce dernier est devenu définitif.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2503873 par laquelle la communauté de communes du Pays Noyonnais demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Porcher, représentant la communauté de communes du Pays Noyonnais, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et celles de Me Leprêtre, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens en précisant que l’arrêté contesté a été entièrement exécuté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la communauté de communes du Pays Noyonnais et ci-dessus visés n’est de nature à créer un doute sérieux sur l’arrêté contesté, alors notamment que par une ordonnance n° 2504000, rendue le même jour que la présente ordonnance, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la présidente de cette intercommunalité a suspendu le versement de la rémunération de M. B… à compter du 30 novembre 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions que la communauté de communes du Pays Noyonnais présente sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’elle présente aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Noyonnais la somme que M. B… réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays Noyonnais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays Noyonnais, au préfet de l’Oise et à M. A… B….
Fait à Amiens, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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