Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2303952
TA Montreuil
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la prime annuelle

    La cour a estimé que le versement de la prime était dépourvu de fondement légal, et que M. A… ne pouvait pas revendiquer un droit à cette prime.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que le refus de versement de la prime ne constituait pas une faute de la collectivité, car la prime n'avait pas de fondement légal.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

M. A... demandait à la commune de Bagnolet le versement d'une prime semestrielle de 766,16 euros, qu'il estimait lui être due. Il soutenait que cette prime, antérieure au régime indemnitaire RIFSEEP, aurait dû lui être versée, car elle constituait un droit acquis et que d'autres techniciens l'avaient perçue.

La commune de Bagnolet a conclu au rejet de la requête, arguant que les moyens soulevés par M. A... n'étaient pas fondés. Le tribunal a examiné la légalité de la prime en question, qui avait été déclarée nulle par arrêté préfectoral en 1977, malgré des versements ultérieurs et des délibérations budgétaires.

Le tribunal a rejeté la requête de M. A..., considérant que le versement de cette prime était dépourvu de fondement légal. Par conséquent, la commune n'avait commis aucune faute en cessant de l'attribuer, et les demandes de frais de justice des deux parties ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2303952
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2303952
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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