Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2303952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 766,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa demande préalable, le 12 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il aurait dû bénéficier du second versement de la prime semestrielle dès lors que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) n’est entré en vigueur que le 1er juin 2022 ;
- il aurait dû bénéficier du maintien de la prime annuelle qui lui est plus favorable que le RIFSEEP en vertu de la délibération du conseil municipal du 25 mai 2022 ;
- l’octroi de la prime est une décision créatrice de droits qui n’a fait l’objet d’aucun retrait ;
- les techniciens territoriaux de la commune ont perçu la prime semestrielle au mois de mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Bagnolet, représentée par Me Brunière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Brunière pour la commune de Bagnolet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté au sein de la commune de Bagnolet par un contrat à durée déterminée d’un an pour exercer les fonctions de « technicien voirie déplacements » au sein de la direction voirie-déplacements-espaces publics du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Lors de son recrutement, par une lettre du 26 mai 2021, le maire de la commune lui a indiqué qu’il percevra, outre son traitement, une prime annuelle versée semestriellement pour un montant de 766,16 euros bruts. Cette prime lui a été versée au mois de novembre 2021. Par un courrier du 9 décembre 2022, reçue le 12 décembre suivant, M. A… a sollicité le second versement de la prime. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois. M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 766,16 euros, assortie des intérêts au taux légal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis./ Ces agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite./ Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement ». Aux termes de l’article L.714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ».
3. Il résulte de l’instruction que la prime en litige a été instaurée par une délibération du conseil municipal du 21 décembre 1976 et qu’elle a été « déclarée nulle » par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 janvier 1977. La commune a toutefois continué à la verser malgré l’absence du vote d’une nouvelle délibération mettant en place cette prime avant l’intervention de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par deux délibérations du conseil municipal de Bagnolet des 30 mars 1998 et 4 avril 2001, elle a fixé son enveloppe budgétaire. Dans ses observations définitives du 29 novembre 2018, la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France a rappelé le caractère irrégulier de cette prime annuelle et a émis la recommandation de mettre un terme à son versement irrégulier. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le versement de cette prime est dépourvu de fondement légal, sans que M. A… puisse utilement se prévaloir de l’article 6 de la délibération du conseil municipal du 25 mai 2022 mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) qui instaure une clause de sauvegarde pour le maintien à titre personnel du montant perçu dans le cadre du régime antérieur si celui-ci est plus favorable que le montant de l’IFSE, laquelle au demeurant est entrée en vigueur le 1er juin 2022 soit postérieurement à l’échéance du contrat de M. A….
4. En deuxième lieu, une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration était tenue de refuser cet avantage. Par ailleurs, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale. Ces règles ne font toutefois pas obstacle à la possibilité pour l’administration de cesser d’attribuer un avantage financier tel qu’une prime donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées et qu’elle constate que celles-ci n’étaient pas remplies lors de son octroi ou ne sont plus remplies.
5. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Bagnolet a décidé de ne pas verser à M. A… la seconde part de la prime annuelle d’un montant de 766,16 euros dont il avait perçu antérieurement le premier versement. Toutefois, comme cela a été dit au point 3, aucun texte législatif ou réglementaire n’institue le versement d’une telle prime. Il suit de là qu’en mettant fin pour l’avenir au versement de la prime annuelle, la commune de Bagnolet n’a refusé à l’intéressé aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit statutaire pour lui.
6. En troisième lieu, la circonstance que la commune de Bagnolet a refusé de verser la seconde part de la prime annuelle à M. A… alors qu’elle l’aurait versé au mois de mai 2022 aux autres techniciens territoriaux de la commune n’est pas de nature à caractériser une faute de la collectivité dès lors que cette prime ne repose sur aucun fondement légal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin au versement de la prime annuelle la commune de Bagnolet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnolet qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Bagnolet, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnolet sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bagnolet.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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