Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er sept. 2025, n° 2508784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser soit à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, soit, dans le cas contraire ou dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, à elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
5. Mme B, ressortissante afghane née le 10 février 2025 et entrée en France le 9 janvier 2025 sous couvert d’un visa de long séjour pour y rejoindre son conjoint, bénéficiaire de la protection subsidiaire, au titre de la réunification familiale, doit être regardée comme sollicitant, à titre principal, dans la présente instance, la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite de rejet née, en application des dispositions citées au point précédent, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a successivement déposé,
le 10 février 2025 puis le 21 mai suivant, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », deux demandes de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Toutefois, d’une part, la première de ces demandes a fait l’objet, le 21 mai 2025, soit moins de quatre mois après son dépôt donc avant l’expiration du délai de naissance d’une décision implicite de rejet, d’une décision expresse de « clôture » qui, eu égard à son motif (" Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut fait l’objet d’une instruction pour la raison suivante : Suite a [sic] un problème technique nous ne pouvons pas vous demander de changer votre photo. Veuillez refaire votre demande avec une autre photo tête découverte "), doit s’analyser comme un refus de l’instruire pour des raisons de non-conformité de la photographie produite par la requérante. D’autre part, le délai de naissance d’une décision implicite de rejet de la seconde demande n’est pas encore expiré à la date de la présente ordonnance. Il apparaît ainsi qu’à cette date, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sont manifestement dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hug.
Fait à Melun, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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