Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2304635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son affectation de l’épaule droite, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente à défaut de justification des garanties apportées par la signature électronique et d’une délégation de signature accordée à son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte pas de signature permettant d’identifier son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le conseil médical ne comporte pas de signature manuscrite, n’est pas motivé et qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait présenter des observations écrites à l’occasion de la séance en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où sa maladie est une maladie d’origine professionnelle figurant au tableau n° 57 A de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Garreau, représentant M. A…, et de Mme E…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint du patrimoine territorial principal de 2e classe, a sollicité, par courriel du 6 décembre 2022, la reconnaissance d’une maladie professionnelle affectant son épaule droite. Suivant l’avis défavorable du conseil médical rendu le 18 avril 2023, le maire de la commune de Nîmes a, par décision du 12 juin 2023, rejeté sa demande. Par un courrier du 14 août 2023, le requérant a vainement formé un recours gracieux. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. ».
3. Le requérant soutient que la signature de M. F… B…, directeur général des services de la commune de Nîmes, apposée électroniquement sur l’arrêté en litige, ne présenterait pas la garantie d’authenticité requise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de suivi et de validation de signature produit en défense que la signature électronique apposée sur l’arrêté en litige a fait l’objet d’un certificat de validité non contesté, établi au nom de M. B…, émis par la société Chambersign et valable du 28 février 2022 au 28 février 2025. Le moyen invoqué sur ce point ainsi que le moyen tiré de l’absence de signature doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° DRH-2020-07-2927 du 3 juillet 2020, M. F… B…, signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du maire de la commune de Nîmes à l’effet de signer tous actes ou documents afférents à ses missions au titre de la direction générale des services, y compris ceux comportant un engagement financier, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le vice d’incompétence du signataire invoqué manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision du 12 juin 2023 vise les textes dont elle fait application, l’avis du conseil médical du 18 avril 2023 qui était joint et expose que les critères médicaux spécifiques pour la reconnaissance de la pathologie dont se trouve affecté le requérant en tant que maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A ne sont pas réunis. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et ont permis à l’intéressé d’en connaître les motifs. Le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I. Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. / (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de ce décret : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. S’il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d’autres départements. / Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative. / Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier. ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « I. Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. / II. Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. / La formation plénière examine le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue à l’article 6-2. / III. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. / IV. La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents. / La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. / Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. / En cas d’absence du président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il a désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. / Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante. / Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une visioconférence dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical. / V. L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. / L’avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. / L’autorité territoriale ou, le cas échéant, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. ». D’autre part, l’avis du conseil médical, qui ne lie pas l’administration, n’a pas le caractère d’une décision.
7. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que l’avis rendu par le conseil médical doive comporter la signature des membres qui le composent. Le moyen tiré de l’absence de signature de l’avis du conseil médical émis le 18 avril 2023 est donc inopérant et doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé de la tenue de la séance du conseil médical du 18 avril 2023 par un courrier du 31 mars précédent, lui précisant qu’il avait la possibilité de consulter son dossier, de se faire entendre et d’être assisté par la personne de son choix lors de cette séance, dans le respect des dispositions précitées de l’article 7 II du décret du 30 juillet 1987. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions que le fonctionnaire doive être informé de la possibilité de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) V. L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. / L’avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification. (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’avis du conseil médical du 18 avril 2023, défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu’il est fondé sur le fait que la pathologie dont se plaint le requérant n’entre pas dans le champ du tableau n° 57 A. Dès lors, l’avis en litige est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet avis doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; / 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; / 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…) ». Le tableau 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », section A « Epaule » de l’annexe II « Tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 » du code de la sécurité sociale désigne les maladies suivantes : « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » et « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
12. Si le requérant soutient qu’en tant qu’il exerçait les fonctions de mécanicien au sein des services de la commune de Nîmes, avant d’être reclassé sur un poste de régisseur accueillant, il a exécuté, pendant plusieurs années, des travaux nécessitant à la fois la réalisation de mouvements répétitifs mais également de maintien de charges lourdes, en hauteur, sans soutien pour des durées quotidiennes supérieures ou égales de trois heures et trente minutes et avec un angle supérieur ou égal à 90°, il ressort tant du compte-rendu du 5 avril 2022 de la radiographie et l’échographie de son épaule droite, qui précise que M. A… souffre d’une petite calcification de l’enthèse des tendons supra épineux et sous scapulaire sans tendinopathie ni rupture, que de l’expertise médicale du docteur C… du 14 mars 2023, qui conclut à l’absence de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, que l’intéressé n’est atteint, en tout état de cause, d’aucune des maladies désignées dans le tableau 57 section A. Par suite, en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie affectant l’épaule droite du requérant, le maire de la commune de Nîmes n’a pas commis d’erreur d’appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 12 juin 2023 du maire de la commune de Nîmes serait entachée d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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