Annulation 19 mars 2024
Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2312118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 mars 2024, N° 23PA03334 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23PA03334 du 19 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par M. B… A…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2023 et renvoyé l’affaire au tribunal.
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d’une part, la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions ne sont assorties d’aucun moyen, et, d’autre part, qu’à supposer des moyens invoqués par le requérant, ceux-ci ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 septembre 2025, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre du 18 septembre 2025, le tribunal a invité M. A… à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 de ce code. Le pli recommandé contenant cette lettre a été régulièrement présenté le 26 septembre 2025 à l’adresse communiquée par le requérant et a été retourné au tribunal avec la mention « avisé et non réclamé ». A la date de la présente ordonnance, soit après l’expiration du délai d’un mois suivant la présentation du pli, M. A… n’a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions et rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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