Désistement 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 févr. 2025, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) S2E-IC, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation, d’une part, de la procédure, lancée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté, de passation du marché d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage (ATMO) et de programmation pour l’opération de rénovation et réhabilitation de la résidence Sartre à Belfort et, d’autre part, de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la directrice générale du CROUS a rejeté son offre ;
2°) d’annuler la décision attribuant à la société Alterea ledit marché d’assistance technique ;
3°) d’enjoindre au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté de reprendre la procédure de passation dans son ensemble ou, à tout le moins, au stade de l’examen des offres ;
4°) de mettre à la charge du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL S2E-IC soutient que :
— les notes obtenues par son offre au titre des sous-critères de la valeur technique ne lui ont pas été communiquées en dépit d’une demande faite en ce sens et la décision de rejet de son offre ne mentionne pas la date à laquelle le marché est susceptible d’être signé ;
— l’article R. 2161-5 du code de la commande publique et le principe d’égalité de traitement entre les candidats ont été méconnus dès lors qu’il ressort du courrier de rejet de son offre que certains candidats ont été admis à négocier alors que la procédure de l’appel d’offres ouvert pour ce marché ne le permet pas et que la SARL S2E-IC n’a pas été invitée à négocier et n’a donc pas pu améliorer son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la SARL S2E-IC, représentée par Me Dravigny, indique se désister de sa requête et demande le rejet des conclusions du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 11 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 septembre 2024, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté a publié un avis d’appel public à concurrence pour un marché d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage (ATMO) et de programmation pour l’opération de rénovation et réhabilitation de la résidence Sartre à Belfort. La procédure choisie était celle de l’appel d’offres ouvert. Huit offres ont été reçues dont celles de la SARL S2E-IC. Par un courrier du 20 janvier 2025, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté a informé la SARL S2E-IC, que son offre, ayant obtenu la note globale de 71,83/100, n’était pas retenue et que le marché était attribué à la société Alterea dont l’offre avait obtenu la note globale de 80,65/100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SARL S2E-IC, dont l’offre a été classée troisième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SARL S2E-IC a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de la SARL S2E-IC est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL S2E-IC la somme que demande le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL S2E-IC.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée S2E-IC, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne-Franche-Comté et à la société Alterea.
Fait à Besançon, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500163
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