Tribunal administratif de Guyane, 3 octobre 2025, n° 2501497
TA Guyane
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté était signé par un représentant dûment habilité par le préfet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires et qu'un examen particulier de la situation avait été effectué.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel pour l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par les circonstances de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour pour raisons humanitaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le requérant ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée d'un an n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 3 oct. 2025, n° 2501497
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2501497
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 3 octobre 2025, n° 2501497