Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 oct. 2025, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. E… G… D…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 5 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation sous deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en l’absence de caractère suspensif des recours pour excès de pouvoir contre les obligations de quitter le territoire français prononcées en Guyane ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors, d’une part, que la décision mentionne qu’il est entré en 2006 alors qu’il est entré en 2005, date à laquelle il a obtenu sa première autorisation provisoire de travail pour exercer le métier d’ouvrier-orpailleur et, d’autre part, qu’il ne fait pas « des jobs de jardinier » mais est employé comme ouvrier manutentionnaire depuis le 1er octobre 2022 et produit son contrat de travail à durée indéterminée et ses fiches de paie qu’il avaient d’ailleurs expédiés dans le cadre de sa demande de rendez-vous pour régularisation de son séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en Guyane en 2005, date à laquelle il a bénéficié de sa première autorisation provisoire de séjour, qu’il faisait l’objet en 2007 d’un accord d’introduction de main d’œuvre étrangère comme ouvrier-orpailleur, qu’il justifie de la continuité de sa présence depuis 2005, qu’il a été embauché le 1er octobre 2022 en contrat à durée indéterminée et enfin qu’il est séparé de son épouse au Brésil depuis plus de 20 ans, de sorte que sa vie privée est bien établie en France depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 septembre 2025 sous le numéro 2501496 par laquelle M. G… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Pialou, pour le requérant ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, ressortissant brésilien né en 1970, est entré sur le territoire au plus tard en 2005, à l’âge de 35 ans. Interpelé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 5 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de séjour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. G… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, l’arrêté contesté a été signé par M. A… F… le 5 septembre 2025. En défense, le préfet de la Guyane produit un arrêté du 28 juin 2025 portant subdélégation de signature de M. B… C…, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à ses collaborateurs. Toutefois, cet arrêté qui, au demeurant, n’était plus en vigueur à la date de la signature de l’arrêté contesté n’autorise M. F… à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français que dans le cadre de la permanence week-end, alors que l’arrêté en litige a été signé un vendredi 5 septembre 2025 à 11h55. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. G… D… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. G… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 septembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. G… D… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… G… D… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le du 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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