Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 oct. 2025, n° 2501524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai déraisonnable de traitement de son dossier d’admission au séjour par le préfet de la Guyane engendre une situation de stress, de doute, de panique permanente et de précarité lui causant un préjudice moral et que cette décision implicite de rejet a inévitablement porté atteinte à ses droits de travailler et de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réponse à ses demandes de communication des motifs adressées par courriel le 17 octobre 2024 et le 12 août 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français depuis 8 ans où elle réside de manière stable avec ses deux enfants mineurs scolarisés sur le territoire, qu’elle vit en concubinage avec une personne en situation régulière et enfin qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste d’agent de nettoyage en contrat à durée indéterminée ;
* elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle risque un éventuel éloignement vers Haïti où elle serait exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part de criminels, alors qu’elle devrait nécessairement traverser plusieurs zones de la capitale qui sont aujourd’hui considérées comme des territoires perdus en raison de la répression des gangs pour se rendre dans le pays où elle est originaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 19 septembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2501520 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1986 et entrée sur le territoire en 2017. Le 17 octobre 2025, elle a déposé une demande d’admission au séjour « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, Mme B… soutient que cette décision engendre une situation de précarité lui causant un préjudice moral et qu’elle porte atteinte à ses droits de travailler et de la famille. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle serait dans une situation de précarité. Au contraire, elle produit les relevés de compte de son concubin établissant qu’elle reçoit des versements de manière à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Enfin, si Mme B… produit une promesse d’embauche, celle-ci qui, au demeurant, ne comporte pas les nom et prénom de l’employeur n’est assortie d’aucun justificatif d’identité ni attestation permettant d’établir son authenticité. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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