Désistement 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 août 2025, n° 2405941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405941 du 24 janvier 2025, le juge des référés a, sur la demande de Mme B D née C, prescrit une expertise confiée au docteur E A, expert, relative à sa maladie professionnelle.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la présidente du tribunal a accordé au docteur E A une allocation provisionnelle de 840 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par un courrier, enregistré le 18 juin 2025, le docteur E A a informé la juridiction, d’une part, de la renonciation de Mme D à l’expertise ordonnée le 24 janvier 2025, d’autre part, de ce qu’il n’a pas d’honoraires et de frais à faire valoir au titre de cette expertise.
Par un courrier du 20 juin 2025, le tribunal a demandé à Mme D de confirmer le maintien de ses conclusions, en lui indiquant qu’en l’absence de confirmation dans un délai d’un mois, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de magistrate chargée des questions d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. En dépit de la demande, envoyée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, qui a été mise à la disposition de la requérante dans l’application dite Télérecours le 20 juin 2025 et dont celle-ci est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 1, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’en être désisté, Mme D n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement, en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que de sa renonciation à l’expertise ordonnée le 24 janvier 2025.
Sur la taxation :
3. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires de l’expert doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il sera exactement tenu compte des difficultés, de l’importance et de l’utilité du travail fourni par l’expert en fixant ses honoraires, frais et débours à la somme totale de 0 euros.
4. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de désigner la partie qui assumera la charge de l’expertise dès lors que l’expert n’a pas d’honoraires et de frais à faire valoir au titre de cette expertise.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme D du désistement de sa requête n° 2405941 et de sa renonciation à l’expertise ordonnée le 24 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D née C, à la région
Auvergne-Rhône-Alpes et à l’expert.
Fait à Lyon, le 4 août 2025.
La première vice-présidente du tribunal,
D. F
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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