Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 4 juin 2024, n° 2204764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022, par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) l’a positionné sur un poste d’agent de maintenance et lui a supprimé le bénéfice de la NBI ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace de le réintégrer en qualité de « responsable ouvrier », avec les accessoires de traitement.
Il soutient que :
— cette nouvelle dénomination de poste est dégradante ;
— il devrait continuer à bénéficier de la NBI.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 10 juillet 2023, la CEA informe le tribunal du décès de M. A et demande à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement au sein de la collectivité européenne d’Alsace (CEA), était affecté sur un poste de responsable ouvrier et disposait à ce titre de 15 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par une délibération du 6 décembre 2021, la CEA a adopté un nouveau référentiel métiers et a mis en place un régime indemnitaire commun à l’ensemble des agents de la collectivité, avec la volonté de faire converger les agents du département du Bas-Rhin et ceux du Haut-Rhin. La CEA a informé le 25 mai 2022 M. A de son repositionnement sur un poste d’agent de maintenance, alors qu’il était auparavant employé en tant que responsable de la maintenance. Ce courrier l’informait également du fait qu’il n’était plus éligible à la NBI et que pour conserver son niveau de rémunération, son régime indemnitaire allait être augmenté.
2. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les missions définies dans les fiches de postes de responsable de la maintenance et d’agent de maintenance sont proches et que si sa nouvelle fiche de poste ne prévoit pas que M. A puisse encadrer une équipe, il est constant qu’il n’en encadrait pas avant son changement de positionnement. D’autre part, il ressort du référentiel des métiers adopté le 6 décembre 2021 par la collectivité européenne d’Alsace que le positionnement sur un poste d’agent de maintenance des bâtiments correspond à un poste relevant du grade dont M. A est titulaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le président de la CEA a commis une erreur d’appréciation en le positionnant sur un poste d’agent de maintenance des bâtiments.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-779 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Aux termes du 3° de l’article 2 de ce décret : « La nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait. ».
4. En l’espèce, c’est sans erreur d’appréciation que le président de la CEA a supprimé le bénéfice des 15 points de NBI à M. A, car celui-ci n’était plus positionné sur un poste qui ouvrait le droit à cette NBI. Au surplus, la CEA fait valoir qu’elle a réévalué le régime indemnitaire de M. A, afin qu’il n’ait pas de perte de salaire, en raison de la suppression de cette NBI.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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