Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2402358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière ; qu’en outre, ne pouvant pas justifier de la régularité de son séjour, le versement de son allocation de retour à l’emploi a été suspendu et qu’enfin, sa situation familiale et financière est préoccupante dès lors qu’il a deux enfants à charge et que son épouse, en congé parental, ne perçoit aucun revenu ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux dès lors que le préfet n’a pas communiqué les motifs du refus implicite de délivrance du titre de séjour en méconnaissance de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions requises pour le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le numéro n° 2402076, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— l’ordonnance n° 2402067 du 14 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024 à
10 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 février 1981 à Boghni en Algérie, est entré sur le territoire français le 6 juin 2012 et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 3 août 2012 au 2 août 2022, pour lequel il a sollicité le renouvellement. Il a bénéficié depuis lors, de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier en date était valable jusqu’au 9 janvier 2024. Par courrier resté sans réponse, en date du 19 décembre 2023, il a sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande de renouvellement. Face au silence gardé par l’administration, par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé implicitement de renouveler son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande portant renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux. Par suite, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, à la suite d’une demande formulée par courrier du 19 décembre 2023 et réceptionné le 4 janvier 2024, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 du code de justice administrative que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. Eu égard au motif de suspension de l’exécution de la décision attaquée retenu par la présente ordonnance, son exécution n’implique pas nécessairement la délivrance de l’autorisation sollicitée. Il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 500 euros pour M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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