Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 9 juil. 2020, n° 17/15726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15726 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 8 mars 2017, N° 11-15-001232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC VIKING DIRECT - OFFICE DEPOT FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 9 JUILLET 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15726 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B346E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2017 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-15-001232
APPELANTE
La société VIKING DIRECT – OFFICE DÉPÔT FRANCE SNC
N° SIRET : 402 254 437 00690
[…]
[…]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
INTIMÉ
M. Y Z A X
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 30 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport
Mme Agnès BISCH, Conseiller
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller ayant participé au délibéré pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre décembre 2013 et février 2014, M. X exerçant une activité de conseil à l’enseigne FG CONSULTING, s’est fait livrer par la société VIKING DIRECT, grossiste, des fournitures de bureau pour une somme de 5 698,24 euros.
Les factures restant impayées malgré mise en demeure, la société VIKING DIRECT a, par acte du 25 mars 2015, assigné M. X devant le tribunal d’instance de MEAUX aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 5 968,24 euros au titre de factures de fournitures de meubles et équipements, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2017, le tribunal d’instance de MEAUX s’est déclaré compétent pour connaître du litige mais a débouté la société VIKING DIRECT de l’intégralité de ses prétentions.
Le tribunal a retenu que l’activité de M. X, qu’elle soit celle d’un agent commercial ou de consultant, ne saurait faire de lui un commerçant, que la société VIKING DIRECT ne démontrait pas que M. X avait commandé le matériel en son nom propre malgré la dénomination GROUPE FG CONSULTING figurant sur les factures et bons de livraison ni que les marchandises dont elle sollicitait le paiement aient été livrées à celui-ci.
Le tribunal a estimé que la société VIKING DIRECT n’établissait pas l’existence de l’obligation à laquelle il reprochait à M. X d’avoir résisté.
Par acte du 1er août 2017, la société VIKING DIRECT a interjeté appel de la décision en ces termes « appel total ».
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2017, la société VIKING DIRECT demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 968,24 euros au titre des factures impayées,
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
— condamner M. X à payer les pénalités pour paiement tardif aux taux légaux,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— assortir la condamnation à intervenir à l’intérêt légal.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que M. X exerce bien sous l’enseigne FG CONSULTING mais n’est pas immatriculé au registre du commerce, qu’il exerce une activité professionnelle, civile et libérale, qu’elle produit les factures et les bons de livraison jamais contestés qui, signés, ont valeur de preuve des ventes et que bien qu’il n’existe pas de bon de commande, ce dernier formulaire n’est pas une condition légale de la validité d’une vente.
La société VIKING DIRECT soutient ainsi démontrer détenir une créance certaine liquide et exigible de 5 698,24 euros contre M X dit FG CONSULTING.
L’appelante expose qu’au-delà du dédommagement du simple retard, elle a subi un préjudice moral indépendant.
M. X, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 26 septembre 2017 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence de remise en cause, le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Sur la demande principale au titre des factures non acquittées
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À l’appui de sa demande, l’appelante produit 39 factures concernant des commandes de matériel de bureau passées entre décembre 2013 et janvier 2014 effectuées par le GROUPE FG CONSULTING au nom de X ainsi que 34 bons de livraison à destination du GROUPE FG CONSULTING et signés par M. X ou portant le cachet ' Y X – Consultant Parlementaire ', une LRAR de mise en demeure adressée à GROUPE FG CONSULTING le 24 juin 2014 à la même adresse que celle mentionnée sur les factures et sur les bons de commande (pli avisé non réclamé), un relevé de compte au nom de GROUPE FG CONSULTING.
Contrairement à ce que relève le premier juge, rien n’impose la production d’un Kbis pour attester de la commande alors qu’il résulte des pièces que M. X n’est pas commerçant et exerce une activité professionnelle de consultant qui a un caractère civil et libéral sous la dénomination GROUPE FG CONSULTING.
M. X n’a émis aucune contestation à la réception des factures, a signé les bons de livraison et n’a pas contesté la mise en demeure.
La créance étant suffisamment démontrée par les pièces produites, le jugement sera infirmé et M. X sera condamné au paiement de la somme de 5 968,24 euros au titre des factures non acquittées, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014, date de la mise en demeure par LRAR.
Sur la demande au titre des pénalités
Sans chiffrer sa demande, la société VIKING DIRECT soutient être redevable d’une clause pénale et de dispositions du code de commerce. Elle n’en justifie pas et sera en conséquence déboutée de sa demande non fondée.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
La société VIKING DIRECT réclame également une somme de 1 500 euros mais ne fournit à l’appui de sa demande en dommages et intérêts aucune preuve de la réalité d’un préjudice subi, non réparé par les intérêts de retard de droit. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à l’appelante une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant selon la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, à laquelle les parties ont donné leur accord, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts,
Statuant de nouveau dans cette limite,
— Condamne M. Y X à payer à la société VIKING DIRECT – OFFICE DÉPÔT
FRANCE la somme de 5 968,24 euros au titre des factures non acquittées, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014,
Y ajoutant,
— Rejette la demande au titre des pénalités,
— Condamne M. Y X à payer à la société VIKING DIRECT – OFFICE DÉPÔT FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Y X aux entiers dépens.
Le greffier Pour le président empêché
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