Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2506266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a « clôturé » sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent de Français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
— la requête n° 2506280 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 15 mai 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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