Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 août 2025, n° 2520878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2025 et 26 juillet 2025, M. F E, détenu au centre pénitentiaire de la Santé, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision constatant la caducité de son droit au séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de circulation est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine,
— et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant roumain né le 2 août 1996, a été interpellé le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . L’article L. 251-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
En ce qui concerne la décision constatant la caducité du droit au séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui n’exerce pas d’activité professionnelle en France, ne dispose d’aucune ressource. Il est également constant qu’il ne dispose d’aucune assurance maladie. Il ressort ensuite des pièces du dossier que l’intéressé, qui a déjà été emprisonné en Roumanie, a commis des faits de violence en France, en état d’ivresse, suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Ces faits, qui ont justifié son placement en détention provisoire, sont intervenus le 17 juillet 2025, alors qu’il était entré en France pour la dernière fois le 13 mars 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 3, et sans commettre d’erreur d’appréciation, que le préfet de police, qui n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. E, a constaté la caducité de son droit au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C pour signer la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers citées au point 3 doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et notamment de ses articles 27 et 28, qu’elles ont pour objet de transposer. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations lors de l’audition du 17 juillet 2025, que M. E est célibataire et sans charge de famille en France. Il est également sans emploi. S’il se rend en France depuis 2014, il reconnaît retourner en Roumanie et n’est entré pour la dernière fois en France que le 13 mars 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’intéressé, qui a déjà été emprisonné en Roumanie durant près de quatre ans selon ses déclarations à l’audience, a commis des faits de violence en France, dont il a reconnu la matérialité lors de l’audition du 17 juillet 2025, ayant occasionné une d’incapacité supérieure à huit jours et qui ont justifié son placement en détention provisoire. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 5 du présent jugement.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 5.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. E, ressortissant roumain, se borne à se prévaloir des stipulations citées au point précédent sans produire aucun élément de nature à établir qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
19. En premier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 5.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
21. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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