Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2504014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation d’une un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser au seul visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il a pris une décision favorable à la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de partent d’enfant français, transmise le 24 juin 2025 via la plateforme ANEF. ; l’intéressé s’est vu remettre le 2 septembre 2025 une carte de séjour temporaire valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. A… concède que ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et maintient ses demandes à fin de paiement des entiers dépens et celles sollicitant qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser au seul visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. A… le 2 septembre 2025 une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026. Par suite, la décision implicite de rejet née du silence de l’autorité administrative au terme du délai de quatre mois qui s’est écoulé à la suite du dépôt par M. A… le 31 mai 2024 de sa demande de renouvellement du titre de séjour a été nécessairement abrogée. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet sont ainsi devenues sans objet. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B… d’une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
4. En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 900 euros application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me B….
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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