Annulation 26 décembre 2024
Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2405099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2024 et le 16 août 2024, M. C B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois, en toute hypothèse, de lui délivrer dans l’attente, sous 48 heures un récépissé l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère sérieux des études qu’il a suivies ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée, au regard de la pénalisation des relations homosexuelles au Maroc ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée, au regard de la pénalisation des relations homosexuelles au Maroc ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision interdisant tout retour en France :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— et les observations de Me Fourdan, substituant Me Schryve, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 mars 1999 à Tanger (Maroc) et déclarant être entré sur le territoire français le 2 septembre 2017 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 29 août 2017 au 29 août 2018, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2018 au 29 octobre 2020, renouvelée jusqu’au 18 novembre 2023. Il a présenté le 2 novembre 2023 une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a examiné d’office si le refus de titre de séjour opposé à M. B porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est pas inopérant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France en septembre 2017, comme il a été dit au point 1, est en couple depuis fin 2021 avec M. A, ressortissant de nationalité française, avec lequel il vit en concubinage depuis le 1er septembre 2022. De nombreuses attestations d’amis du couple ont été versées aux débats justifiant du sérieux de cette relation. Le couple est par ailleurs investi dans la vie associative lilloise. En outre, après de multiples échecs dans le cadre de ses études universitaires, M. B s’est réorienté en deuxième année du « programme Business et Management » de l’école de commerce ISG de Lille et a validé le premier semestre avec une moyenne de 16,05/20. Trois responsables de cette école ont attesté de l’investissement du requérant tant sur le plan de l’assiduité aux enseignements dispensés qu’au niveau de sa participation et de son implication dans la vie de cet établissement. Enfin, jusqu’à l’expiration du titre de séjour précédemment accordé, M. B a travaillé, dans le cadre d’un contrat de travail « étudiant » à durée indéterminée, comme employé pour la société Brico Dépôt, en dernier lieu pour le magasin de Faches-Thumesnil. Dans ces circonstances, compte tenu de l’insertion sociale du requérant et de la stabilité de sa relation affective, en dépit de la circonstance que M. B conserve de la famille au Maroc, où demeurent ses parents, un frère et une sœur, avec lesquels il soutient ne plus avoir de contact depuis qu’ils ont eu connaissance de son orientation sexuelle, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’enjoindre le préfet du Nord de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous 48 heures.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Lettre de mission ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Circulaire ·
- Décision implicite ·
- Education ·
- Établissement ·
- Physique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Agent de maîtrise ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Participation ·
- Jury
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Amende ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Mariage ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Offre ·
- Procédure ·
- Lot ·
- Technique ·
- Acheteur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Commission ·
- Injonction ·
- État ·
- Annulation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Intelligence artificielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Charte
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.