Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars 2025, 26 mars 2025 et 14 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de l’absence de tout document de séjour entre le 7 février 2025 et le 2 avril 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité en octobre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire expirant le 6 février 2025 et que la durée anormalement longue du traitement de sa demande méconnait notamment les engagements pris par la France dans le cadre de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et a des répercussions significatives sur sa situation professionnelle et familiale ; que, si une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 2 avril 2025, il est demeuré sans aucun document de séjour entre le 7 février 2025 et le 2 avril 2025 ce qui a engendré un préjudice matériel évalué à 8000 euros résultant de l’incapacité à s’inscrire au France travail ou à exercer une activité professionnelle et un préjudice moral évalué à 5 000 euros résultant de la souffrance et de l’incertitude vécues pendant cette période ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 avril 2025 au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant tunisien né le 28 avril 1984, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2024 au 6 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de l’absence de tout document de séjour entre le 7 février 2025 et le 2 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. M. B demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de document de séjour entre le 7 février 2025 et le 2 avril 2025. Toutefois, cette mesure n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité, le 7 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 6 février 2025 et qu’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 avril 2025 au 2 juillet 2025. Si le requérant soutient que la durée anormalement longue du traitement de sa demande a des répercussions significatives sur sa situation familiale et professionnelle, il est constant que le prononcé d’une injonction tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur cette demande, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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