Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 déc. 2025, n° 2521887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. F… C…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté notifié le 8 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de son transfert aux autorités espagnoles chargées de l’asile ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas daté ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle procède d’une appréciation erronée des modalités de contrôle fixées par le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 15 septembre 2005, fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles prononcée le 23 octobre 2025 et notifié le 3 novembre 2025 par le préfet de Maine-et-Loire, dont la légalité a été confirmée le 24 novembre 2025 par le présent tribunal. Par un arrêté notifié le 8 décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, si M. C… fait valoir que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle n’est pas datée, il n’établit pas que cette omission matérielle lui ait fait grief, alors au demeurant qu’il ne conteste pas que l’arrêté lui a dûment été notifié à la date du 8 décembre 2025.
En deuxième lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme B… E…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, M. C… indique avoir fui la Guinée à la suite des persécutions dont il était victime pour des motifs politiques. Il fait valoir, dans des termes peu circonstanciés, n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge humaine, médicale et matérielle à son arrivée en Espagne et avoir été contraint de dormir dans la rue. Toutefois, ces affirmations ne sont pas corroborées par le moindre élément matériel. Ainsi, M. C… n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est pas davantage établi que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, M. C… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en Guinée alors que la décision contestée n’a pas, par elle-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays.
D’autre part, M. C… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa qualité de demandeur d’asile, à ses conditions d’accueil en Espagne, pays dont il ne parle pas la langue et dans lequel il se trouverait isolé. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence de l’Espagne. Enfin, si le requérant se prévaut d’avoir été aidé par la communauté guinéenne lors de son arrivée en France, il ne justifie pas que cette seule circonstance, à la supposer établie, soit de nature à faire obstacle à son transfert aux autorités espagnoles.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. C… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Maine-et-Loire décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure d’assignation à résidence en litige, des suites de l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 23 octobre 2025 du préfet de Maine-et-Loire, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions précédemment citées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. C… de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis et mardis, à 7h30, hors jours fériés, au commissariat de police d’Angers, et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité lors de sa première présentation. M. C… fait valoir que la distance à parcourir entre son domicile et le lieu de pointage est excessive, et que l’horaire matinal est inadapté, inapproprié et déraisonnable compte tenu de la saison hivernale. Toutefois, alors qu’en tout état de cause M. C…, âgé de vingt ans, ne se prévaut d’aucune difficulté pour se déplacer, cet élément n’est pas de nature à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. REVEREAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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