Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 janv. 2025, n° 2500019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500019 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Dangleterre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un billet d’avion au départ de Cayenne et à destination de Paris dans les 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté, pris en violation de ses droits fondamentaux, l’empêche de regagner son domicile, situé à Wattignies, et de reprendre son activité professionnelle le 9 janvier 2025 ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir qui est une liberté fondamentale entrant dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’arrêté est entaché d’une inexactitude quant à la matérialité des faits et ne s’appuie sur aucun procès-verbal de contrôle ou d’audition signé par un agent assermenté ;
— la mesure n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ;
— la mesure est entachée d’un détournement de procédure et dépourvue de base légale ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Guyane a produit l’arrêté d’abrogation de l’arrêté du 7 janvier 2025 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée dont M. B demande la suspension a été abrogée par une décision du préfet de la Guyane en date du 8 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 7 janvier 2025 et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’arrêté du 7 janvier 2025 et aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE GALPE
N° 2000019 23
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