Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 mars 2025, n° 2500136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500136 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Vergnoux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2025, par laquelle le préfet de l’Aube s’est opposé à la déclaration de détention d’un animal non domestique qu’elle avait déposée le 31 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un récépissé provisoire de détention d’un animal non domestique pour l’espèce Sus Scrofa (sanglier) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard au risque imminent de voir son animal confisqué ou euthanasié si l’exécution de la décision attaquée n’est pas suspendue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— le préfet de l’Aube était en situation de compétence liée pour lui délivrer un récépissé dès lors que son dossier de détention d’un animal non domestique était complet ;
— il a commis une erreur de fait en estimant que sa demande du 31 décembre 2024 n’était pas une nouvelle déclaration ;
— il s’est à tort fondé sur la circonstance que son animal n’avait pas d’origine licite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2500137, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A a découvert un marcassin réfugié sur sa propriété, située sur le territoire de la commune de Chessy-les-prés, le 17 décembre 2023. Après l’avoir recueilli, elle a déposé une première déclaration de détention d’un animal non domestique le 16 janvier 2024, qui a été rejetée par la préfète de l’Aube le 19 janvier 2024, au motif que le " sanglier [en cause], directement prélevé dans la nature, n’a pas d’origine licite et ne pourra jamais en disposer ". Elle a présenté une deuxième déclaration de détention d’un animal non domestique le 5 mai 2024, qui a été rejetée par la préfète de l’Aube le 22 mai 2024. Le 31 décembre 2024, Mme A a adressé une nouvelle demande. Par un message électronique du 7 janvier 2025, les services de la préfecture de l’Aube lui ont indiqué que l’imprimé de déclaration qu’elle avait transmis le 31 décembre 2024 comportait le même numéro de dossier que sa déclaration du 5 mai 2024, et lui ont rappelé que celle-ci avait déjà donné lieu à une décision de rejet le 22 mai 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision contenue dans ce message électronique.
3. Mme A fait valoir, à l’appui de sa requête, en premier lieu que le préfet de l’Aube était en situation de compétence liée pour lui délivrer un récépissé dès lors que son dossier de détention d’un animal non domestique était complet, en deuxième lieu que ledit préfet a commis une erreur de fait en estimant que sa demande du 31 décembre 2024 n’était pas une nouvelle déclaration, et en dernier lieu qu’il s’est à tort fondé sur la circonstance que son animal n’avait pas d’origine licite. Toutefois, le message électronique du 7 janvier 2025 ne fait à aucun moment référence à une quelconque origine illicite du sanglier en cause. Par ailleurs, Mme A n’apporte aucun commencement de preuve de nature à contredire l’affirmation selon laquelle l’imprimé qu’elle a transmis le 31 décembre 2024 comportait le même numéro de dossier que sa déclaration du 5 mai 2024 et ne constituait ainsi que le complément d’une demande déjà rejetée. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement dépourvue de tout moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il en résulte que l’ensemble des conclusions de ladite requête doit être rejeté, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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