Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Toulouse de l’inscrire dans l’UE DRM 101 « Planification urbaine et autorisation d’urbanisme » pour l’année 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge du CNAM de Toulouse les entiers dépens du procès.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’un contrat de formation conclu auprès du CNAM, son projet professionnel ne progresse plus depuis plus d’un an ;
- il est souhaitable que son inscription puisse être effectuée rapidement pour la session 2025-2026 au CNAM de Toulouse sur la base d’un véritable contrat de formation échelonnant le paiement des frais de formation ; le début de la formation de l’UE DRM 101 est prévu pour le mois d’octobre 2025 ;
- la fiche d’inscription que le CNAM lui propose de valider pour s’inscrire en UE DRM 101 pour l’année 2025-2026 ne peut s’analyser comme étant un contrat de formation, dont la signature est obligatoire en vertu des dispositions de l’article L. 6353-3 du code du travail, dès lors qu’elle ne comporte pas l’ensemble des informations légales obligatoires ;
- la pratique du CNAM consistant à faire payer le prix de la formation en l’absence de contrat est contraire aux dispositions des articles L. 6353-3 et L.6353-6 du code du travail et son refus d’élaborer un contrat de formation échelonnant le paiement constitue un grave manquement d’ordre public qui pénalise plus particulièrement les personnes à budget modeste et s’oppose à l’égalité des chances ;
- étant bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, ses revenus modestes impliquent qu’elle puisse s’acquitter des droits d’inscription de manière échelonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures utiles afin que le CNAM de Toulouse « se mette en règle » et procède à son inscription, Mme B… produit des échanges de courriels relatifs à sa demande d’inscription à l’UE DRM 101 et aux modalités pratiques qui en découlent. Elle conteste ces modalités en soutenant notamment que le dossier d’inscription qu’il lui est proposé de remplir ne vaut pas contrat de formation au sens du code du travail. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors qu’elle a été invitée par le CNAM de Toulouse à se rapprocher du CNAM de Nouvelle-Aquitaine qui dispense la formation souhaitée, Mme B… n’a pas réalisé cette démarche. En outre, cette formation est dispensée en présentiel/hybride, ce qui ne paraît pas correspondre, selon le dossier d’inscription rempli et produit par l’intéressée, et alors qu’elle réside en Ariège, à son souhait de suivre une formation à distance. Dans ces conditions, et alors qu’elle se borne à indiquer qu’elle se trouve dans une situation de blocage qui met en péril son projet professionnel, Mme B… ne caractérise ni l’utilité, ni l’urgence des mesures sollicitée au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… p est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… p.
Une copie en sera adressée au conservatoire national des arts et métiers de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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