Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2304814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 17 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 24 mars 2023 lui refusant la délivrance d’un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un passeport dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer le passeport à un ressortissant français remplissant toutes les conditions pour l’obtenir ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par décision du 20 juin 2023 M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant français, a sollicité le 20 janvier 2023 un passeport auprès de la préfecture de l’Hérault. Par décision du 24 mars 2023, dont il demandé l’annulation, la directrice du centre d’expertise et de ressource titres (CERT CNI-Passeports) de la préfecture de l’Hérault a refusé la demande de M. B…. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle est refusé la délivrance ou le renouvellement d’un passeport, laquelle affecte la liberté d’aller et venir, est une mesure qui doit être motivée, en application de ces dispositions.
3. La décision du 24 mars 2023 est motivée ainsi : « je vous informe que la délivrance de ce titre est incompatible avec la mesure dont vous faîtes l’objet suite à la décision prise à votre encontre par le tribunal judiciaire de Lille ». D’une part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la décision ne mentionne aucune disposition législative ou réglementaire dont elle ferait application. D’autre part, la motivation en fait, qui se borne à faire référence à une décision du tribunal judiciaire de Lille, laquelle n’est pas jointe à la décision contestée, ne précise pas la nature de la « mesure judiciaire » qui ferait obstacle à la délivrance du passeport à M. B…. Celui-ci est donc fondé à soutenir que la motivation de la décision du 24 mars 2023 en droit et en fait est insuffisante.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l’Hérault du 24 mars 2023 refusant la délivrance d’un passeport à M. B… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Hérault du 24 mars 2023 refusant la délivrance d’un passeport à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de passeport de M. B… dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mazas la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mazas.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. C…
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