Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2604398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, et un mémoire enregistré le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation de et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 4§2 du règlement n°604-2013 ;
- la notification de l’arrêté attaqué méconnait l’article 26-2° du règlement n° 604/2013 ;
- il appartient à la préfète du Rhône de justifier de l’homologation de l’agent notifiant ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, magistrate désignée,
- les conclusions de Me Poret, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 24 juin 2002 déclare être entré en France le 8 mars 2026. Lors de sa demande d’asile auprès des autorités françaises le 16 mars 2026, le relevé de ses empreintes et la consultation du fichier EURODAC ont révélé qu’il avait précédemment déposé la même demande en Belgique et obtenu des autorités belges un visa valide du 29 janvier 2026 au 30 mars 2026. La préfète du Rhône a pris, le 15 avril 2025, un arrêté de remise aux autorités de ce pays. M. A… nous en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, cheffe de la section instruction, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet accordée par la préfète du Rhône par arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que toute décision de transfert notifiée à l’intéressé « mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». L’article 26§2 du règlement n°604-2013 relatif à la notification d’une décision de transfert dispose que la décision de transfert « contient des informations sur les voies de recours disponibles (…) Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée ».
Les modalités de notification d’une décision, si elles peuvent faire obstacle au déclenchement du délai de recours, sont sans influence sur sa légalité. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 26 du règlement, ces dispositions étant relatives aux modalités de notification de la décision dont il demande l’annulation. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont remis le 16 mars 2026 à M. A… deux brochures, intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013. Ces brochures, lui ont été délivrées en langue française que M. A… a déclaré comprendre lors de son entretien individuel du même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013: « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national » en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En l’espèce, M. A… a bénéficié, au vu compte-rendu de l’entretien produit en défense, le 16 mars 2026, d’un entretien individuel conduit en langue française, langue qu’il déclare comprendre, par un agent de la préfecture de l’Isère. Alors même que l’identité de cet agent n’est pas mentionnée dans le compte-rendu, ce dernier comporte la signature de l’agent, revêtue d’un tampon de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, alors que le requérant ne présente aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications et par suite, à douter de la qualification de l’agent.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Pour ces mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision de transfert aux autorités belges d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Poret, M. A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
I. BOURION
L Le greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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