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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2603381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Simond, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de trois jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2524240 du 15 janvier 2026 et ne lui a toujours pas adressé de convocation, en dépit des démarches entreprises à cette fin, et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2524240 du 15 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2524240 rendue le 15 janvier 2026, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n° 2524240 rendue le 15 janvier 2026, alors que le délai d’un mois qui lui avait été accordé est expiré depuis le 15 février 2026. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2524240 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1 de l’ordonnance n° 2524240 rendue le 15 janvier 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai d’un mois, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai de trois semaines après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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