Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 janv. 2025, n° 2500024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Masclaux, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il est entré sur le territoire en 2006 ; qu’il a deux filles majeures sur le territoire dont l’une en situation régulière poursuit ses études dans l’Hexagone et la seconde, de nationalité française, réside en Guyane ; qu’il participe à leur entretien ; qu’il a obtenu son premier titre de séjour en 2010 régulièrement renouvelé jusqu’en 2020 ; qu’il travaille dans la même entreprise depuis 2012 ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine, préalablement à l’audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me Masclaux, pour le requérant ; le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant dominicain né en 1967, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire, en 2006, à l’âge de 39 ans. Il a fait l’objet, le 6 janvier 2025, d’une interpellation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut d’assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’urgence :
4. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
6. M. A soutient qu’il est entré en Guyane en 2006 et y travaille depuis 2007 qu’il a obtenu un premier titre de séjour en 2010 renouvelé régulièrement jusqu’en 2020, année du Covid où il n’a pas pu entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que depuis cette période, il y a renoncé par négligence alors qu’il continue à travailler dans la même entreprise depuis 2012. Il a deux filles majeures, l’ainée en situation régulière, poursuit ses études en Guyane, la seconde de nationalité française vit en métropole. Il déclare participer à l’entretien de toutes deux en leur versant régulièrement de l’argent. Dans ces conditions, le requérant qui a séjourné dix ans régulièrement sur le territoire français et produit ses bulletins de salaire qui attestent d’un niveau de ressources régulier depuis plus de dix ans, ce qui n’est pas contesté en défense, justifie de l’existence d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, que l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du
6 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet de la Guyane a fixé la république dominicaine comme pays de renvoi et a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des article L. 911-1 et
L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Masclaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masclaux d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement dont M. A fait l’objet.
Article 3 : L’Etat versera à Me Masclaux, sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Masclaux et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la « Cimade » et au service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE GALPE
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