Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Jehl, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 portant retrait de la décision implicite d’acceptation du 3 juin 2025 d’inscrire la jeune B A en cycle maternelle bilingue franco-allemand au sein de l’école maternelle du Neufeld à Strasbourg ;
2°) d’enjoindre à la maire de Strasbourg, d’inscrire la jeune B en cycle maternelle bilingue franco-allemand à parité horaire à l’école maternelle du Neufeld à Strasbourg, à titre provisoire, le temps qu’il soit statué sur le fond par le tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 3 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’affectation des enfants, à supposer cette affectation effective, préjudicie aux intérêts de la requérante et de son enfant mineure, lesquels, à moins de deux mois de la rentrée scolaire, ne sont pas en mesure de pouvoir s’organiser convenablement dès lors que les deux enfants de Mme A sont scolarisés dans deux écoles différentes, puisque son fils aîné D bénéficie d’une dérogation, qu’elle a des horaires professionnels contraints et que son mari est souvent en déplacement professionnels ;
— le tribunal ne pourra pas statuer au fond avant le début de l’année scolaire 2025-2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision implicite d’acceptation sans que la requérante ait été en mesure de présenter des observations conformément à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, la commune de Strasbourg, représentée par Me Uhlen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro n° 2505654 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 juillet 2025 :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— les observations de Me Chabane, pour Mme A ;
— et les observations de Me Uhlen pour la commune de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 juillet 2025, à 15 heures 51.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la maire de la commune de Strasbourg a refusé de lui accorder une dérogation pour l’inscription de sa fille B en cycle maternelle bilingue franco-allemand au sein de l’école maternelle du Neufeld à Strasbourg pour l’année scolaire 2025-2026, Mme A soutient que le retrait de la dérogation dont elle estime être titulaire préjudicie au projet pédagogique élaborée pour sa fille, qu’elle désorganise complètement son emploi du temps et que le tribunal ne pourra statuer au fond avant le début de l’année scolaire.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que le fils aîné de la requérante n’est scolarisé à l’école du Neufeld qu’en raison d’une dérogation précédemment accordé par le maire de Strasbourg et que les deux écoles ne sont éloignées que de quelques centaines de mètres. Si Mme A affirme accorder une grande importance à l’apprentissage de la langue allemande, il résulte également de l’instruction que l’école maternelle Krimmeri, dans laquelle est affectée la jeune B, offre un enseignement paritaire en langue allemande à compter de la moyenne section. Il n’est pas établi ni même allégué que la jeune B, grandissant dans une famille bilingue et parlant couramment le français et l’allemand, ne puisse intégrer sans difficulté un tel cursus dès l’année scolaire 2026-2027. De surcroît, si Mme A soutient que l’organisation de l’agenda familial et la conciliation de ses contraintes familiales avec ses obligations professionnelles en seraient profondément affectées, elle n’établit pas l’impossibilité pour le jeune D, qui va entrer en cours préparatoire (CP), de rejoindre sa sœur sur le site de l’école Krimmeri, qui constitue pourtant leur école de rattachement. Enfin, la situation de Mme A ne diffère pas de celle de nombreux parents. Par conséquent, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Strasbourg au même titre.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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