Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2504212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2025 et le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Ewane Motto, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en vue de la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié, il s’est vu remettre plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 5 décembre 2024 ;
— il justifie de la réalité et de la stabilité de sa présence sur le territoire français, sur lequel il est entré il y a huit ans, par de nombreuses preuves médicales ;
— il dispose de liens personnels et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il a signé un contrat par lequel il s’engage à respecter les principes de la République ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun élément relatif à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ce qui témoigne d’une absence totale d’examen approfondi de sa situation, la mesure d’interdiction de retour ayant été prononcée de manière automatique ;
— en prenant une telle mesure pour une telle durée, la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment de l’intensité de ses liens en France, de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence en France et de ses efforts d’intégration.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 20 août 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
En application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience, à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, est entré en France, selon ses déclarations, huit ans avant l’arrêté en date du 23 juillet 2025, dont il demande l’annulation, par lequel la préfète du Loiret a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise et cite les dispositions citées au point précédent, précise les circonstances propres à M. B, tirées de ce qu’il a été entendu par les services de la gendarmerie nationale le 23 juillet 2025, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de police de Paris le 19 novembre 2024 et notifié le 25 novembre 2024, qu’il n’a pas exécuté, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public mais a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, ne justifie ni d’une ancienneté sur le territoire français, ni d’une vie familiale ou amicale établie en France, dès lors qu’il déclare être célibataire et père d’un enfant mineur qui réside au Mali et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiales. Dans ces conditions, la préfète du Loiret, qui n’était pas tenue d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Par ailleurs, en deuxième lieu, il ne résulte ni de cette motivation, qui témoigne de ce que la préfète du Loiret a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la mesure en cause.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que des circonstances humanitaires pouvaient justifier que ne soit pas prise à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas examiné cette possibilité. Ni la présence de M. B sur le territoire français depuis 2016, alors qu’il n’a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation qu’en 2023 et qu’il s’est ainsi maintenu et a travaillé irrégulièrement pendant près de sept ans, ni la production de pièces médicales, dont il ressort qu’il a consulté différents praticiens, subi des examens et analyses et s’est vu prescrire des médicaments tels que du paracétamol ou de l’ibuprofène, ou encore du collyre, ne permettent de regarder qu’il justifie de considérations humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il y a lieu de considérer qu’en soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du même code – qui prévoit, comme l’article L. 612-6, la possibilité de prise en compte de considérations humanitaires et qui est seul applicable à sa situation, dès lors qu’un délai de départ volontaire avait été accordé pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français – un tel moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu’il est présent de manière stable depuis près de huit ans, qu’il y a établi des liens personnels et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en se prévalant de la signature d’un contrat par lequel il s’est engagé à respecter les principes de la République le 25 juillet 2025 – au demeurant, postérieurement à l’arrêté attaqué. Cependant, si M. B produit des éléments dont il ressort qu’il est présent en France depuis à tout le moins le mois de septembre 2017, il ne justifie pas de l’existence de liens intenses et stables en France, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, qu’il n’avait pas d’attaches en France et qu’il était le père d’un enfant de douze ans résidant au Mali. Par ailleurs, s’il produit un bulletin de salaire afférent au mois de juin 2022 pour un emploi de manutentionnaire au sein de l’entreprise Harmonie Services, ainsi qu’un contrat avec l’entreprise BTP en qualité de manœuvre à compter du 8 novembre 2023, date à laquelle il était titulaire d’un récépissé pour une première demande de titre de séjour, ces éléments ne sont pas de nature à établir une particulière intégration professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – à supposer ce dernier moyen invoqué – édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
Véronique C
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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