Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2531023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 5 décembre 2025.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 9 janvier 2026.
M. D… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant tunisien né le 11 janvier 2000, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2020. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an. M. D… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions du ministère de l’intérieur à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l’intéressé ayant été interpellé le 24 septembre 2025 dans le département des Yvelines, le préfet de ce département était territorialement compétent pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 24 septembre 2025 manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, qu’il n’a pas été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Si le requérant soutient que les services de gendarmerie ne l’ont pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de son audition, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a manifesté auprès d’eux la volonté de présenter une telle demande indiquant au contraire être venu en France pour travailler. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
Le requérant, qui a été auditionné par les services de gendarmerie le 24 septembre 2025, ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été empêché de faire valoir lors de cette audition ou avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. D… déclare être célibataire, sans charge de famille en France et n’y avoir aucun membre de sa famille et, présent en France depuis juillet 2020 seulement, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis juillet 2020 et qu’il y dispose d’attaches personnelles, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ou que la durée de cette interdiction, fixée à un an, est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Sangue et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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