Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2025 en prononçant une injonction au préfet du Val-de-Marne d’avoir à réexaminer sa situation et de prendre expressément une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur cette demande de renouvellement dans un délai de deux mois, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’il est donc fondé à demander que l’ordonnance soit modifiée et qu’une astreinte soit fixée à 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 27 novembre 2025 afin qu’il soit procédé au réexamen de sa situation administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 27 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Pacheco, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2508271) du 18 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions au rejet de la requête en raison de la convocation du 27 novembre 2025 en vue de l’exécution de l’ordonnance du 18 juillet 2025.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. B…, ressortissant algérien né le 11 juin 1970 à Sidi Ayad (wilaya de Bejaïa), d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée. Par une nouvelle requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, notamment d’assortir l’injonction prononcée le 18 juillet 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de sept jours. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 27 novembre 2025 « en vue du dépôt de son dossier afin qu’il soit procédé au réexamen de sa situation administrative ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, par une convocation émise le 25 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture le 27 novembre 2025 à 15 heures « en vue du dépôt de son dossier afin qu’il soit procédé au réexamen de sa situation administrative ». Dans ces conditions, et nonobstant l’exécution tardive de l’ordonnance du 18 juillet 2025, l’intéressé ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que sa demande n’a pu être déposée ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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