Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 2 juillet 2025, Mme C… D…, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis fin à sa prise en charge à la résidence Pré-Rocheron ;
2°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en raison :
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
de la méconnaissance de l’article L. 222-5 alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles ;
de l’illégalité de l’articles 1-2-11-2-0-5 du règlement départemental d’aide sociale de Loir-et-Cher ;
d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Aubry pour l’assister.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 3 novembre 2025, le tribunal a invité Mme D… à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire concernant la décision contestée.
Un mémoire produit par le département de Loir-et-Cher a été enregistré le 18 novembre 2025, il n’a pas été communiqué.
Vu :
l’ordonnance n° 2502455 du 27 mai 2025 par laquelle le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision attaquée en raison du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante congolaise née le 4 mars 1993 à Moungoudi (Congo), est régulièrement entrée en France le 6 septembre 2022 avec un passeport revêtu d’un visa court séjour et a déposé le 24 octobre 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par la décision susvisée de la Cour nationale du droit d’asile en date du 24 août 2023. Elle a bénéficié de la prise en charge de son hébergement avec ses deux enfants mineurs, A…, née le 4 février 2015 au Congo, et Joseph, né le 19 novembre 2022 à Blois, par le département de Loir-et-Cher dans la résidence Villa Bellagio à La Chaussée-Saint-Victor (41260) à compter du 5 octobre 2023 puis dans un appartement individuel au sein de la résidence Pré Rocheron à Blois (41000). Mme D… a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 9 octobre 2023 qui l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par un courrier du 25 janvier 2025, le département de Loir-et-Cher a informé Mme D… de son intention de mettre fin à sa prise en charge au sein de la résidence Pré Rocheron. Par un courrier du 19 février 2025 notifié le 24 février suivant, Mme D…, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté ses observations. Par décision du 28 avril 2025, le président du conseil départemental a décidé de mettre fin à cette prise en charge à compter du 26 mai 2025. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Selon l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… demande l’annulation de la décision du 28 avril 2025 du président du conseil départemental lui notifiant la fin de sa prise en charge financière au titre de son hébergement. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 3 novembre 2025, Mme D… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit par suite être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Loir-et-Cher, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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