Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2530018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif C… la requête de M. A… D… enregistrée le 15 octobre 2025.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Comment by BORDAT Julie: Monsieur,
Je ne trouve pas le mémoire du préfet.
Bien à vous,
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant marocain, né le 10 octobre 2001 à Kenitra. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné le 21 janvier 2021 par le tribunal pour enfantC… s à trois mois d’emprisonnement pour extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, le 20 février 2023 par le tribunal correctionnelC… s à 24 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances- fait commis en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie- et le 21 novembre 2023 à quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’enlèvement, séquestration, violence avec interruption temporaire de travail de plus de huit jours, vol aggravé et escroquerie. Si l’intéressé fait valoir qu’il a purgé sa peine, qu’il a respecté les autorisations de sorties qui lui ont été accordées et qu’il est engagé dans un processus de réinsertion, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été condamnés présentent un caractère grave et sont récents et répétés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Si M. D… fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant, dans l’arrêté attaqué, qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire français alors qu’il est en entré en France mineur avec un document de circulation, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait pris le même arrêté en se fondant sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5.
M. D… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur en 2009, soit depuis plus de quinze ans, que sa mère chez qui il vit est titulaire d’une carte de résident, qu’il a quatre frères et sœurs de nationalité française qui vivent sur le territoire français, que son père est décédé et qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’employé dans un hôtel obtenu dans le cadre de son aménagement de peine et qui se poursuit. Toutefois, le requérant n’apporte aucune pièce au soutien de ses affirmations. Par suite, et alors qu’il a, comme cela été dit, fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, notamment liés à la préservation de l’ordre public, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Comme cela a été dit au point 5, la durée de présence qu’il invoque depuis 2009 ne peut être regardée comme établie. Il ne démontre également pas l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français, ni la réalité de son insertion professionnelle. Par ailleurs, le comportement de M. D… constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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