Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B C, représenté par Me Page, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 ou L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2023 et le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 août 2024 au 25 août 2025 a été délivrée à M. B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 2 août 1985 à Barreirinhas (Brésil), est entré sur le territoire français en 2013. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont M. B C demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. Il ressort de l’extrait de la fiche de M. B C au fichier national des étrangers versé au dossier qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 août 2024 au 25 août 2025 lui a été délivrée le 23 septembre 2024. Il s’ensuit que le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de M. B C tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUXLa présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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