Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 mai 2025, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme C D épouse B, représentée par Me Bara Carré, demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle ne peut plus travailler afin de subvenir à ses besoins en l’absence de justificatif de son droit au séjour ;
— le caractère complet du dossier n’est pas contesté par la préfecture qui n’a pas sollicité de pièce complémentaire depuis le 30 décembre 2024 ;
— l’étranger qui sollicite, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
— la demande de renouvellement a été effectuée dans les délais impartis et avant l’expiration du précédent titre ;
— la délivrance du récépissé sollicité ne contrevient à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de la requérante et qu’un titre de séjour est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, Mme D demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance, dont le montant est ramené à 650 euros.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort de l’attestation de décision favorable versée au dossier, émise le 11 mars 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, qu’une décision favorable a été prise sur la demande de carte de séjour pluriannuelle de Mme D. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme D est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Bara Carré sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Bara Carré sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B, à Me Bara Carré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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