Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 juil. 2025, n° 2500911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500911 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme C A épouse B représentée par Me Pialou demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée s’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte de résident ; que la décision litigieuse a des conséquences sur sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de résident a été mise en fabrication valable pour la période du 26 juin 2025 au 25 juin 2035.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2500910 par laquelle
Mme A épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane fait valoir en défense qu’une carte de résident valable 26 juin 2025 au 25 juin 2035 est en cours de fabrication, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A épouse B.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de la Guyane.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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