Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 févr. 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier, 2 février et 6 février 2026, M. C… B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder dans un bref délai à l’instruction de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou toute attestation provisoire lui permettant de justifier sa situation administrative dans l’attente d’une décision.
Il soutient que :
- malgré une demande en ligne en juin 2024 et le dépôt d’un dossier complet en octobre 2024 dans la boîte aux lettres de la préfecture du Gard, il n’a obtenu aucune réponse et se trouve dans une situation précaire ;
- la mesure demandée est urgente et utile ;
- l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée en cours d’instance ne permet ni l’affiliation ou le maintien des droits à la sécurité sociale, ni l’exercice d’une activité professionnelle.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 2 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. ».
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B… A…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026. Cette attestation permet, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le maintien de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment obtenu. Dès lors que M. B… est demandeur d’un premier titre de séjour il ne peut prétendre au maintien de droits qu’il n’a jamais acquis. Ainsi la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction susvisée doit être regardée comme ayant satisfait à sa demande présentée devant le tribunal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard d’instruire la demande de M. B… A… et de délivrer à ce dernier un récépissé de demande de titre de séjour ou toute attestation provisoire lui permettant de justifier sa situation administrative dans l’attente d’une décision se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 février 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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