Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 22 mai 2025, n° 2410389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les observations de Me Gumel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 23 juillet 1980, est entrée en France le 21 février 2018 sous couvert d’un visa de type C. Elle a été reçue en dernier lieu en préfecture le 3 octobre 2023 pour solliciter l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En l’espèce, après avoir rappelé l’impossibilité pour les ressortissants marocains de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué que Mme B ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet des Yvelines a examiné la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressée dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Pour rejeter cette demande, le préfet des Yvelines a notamment pris en considération la circonstance que, si l’intéressée produisait une demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger établie le 11 septembre 2023 par Mme F E pour un emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, un CDI conclu le 26 septembre 2023, un contrat de travail antérieur du 18 novembre 2018 établi par M. D, et des bulletins de paie de mars 2019 à février 2021 et de mai 2021 à septembre 2023, le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne constituait pas un motif exceptionnel de séjour et son ancienneté de séjour et travail de l’intéressée n’était pas suffisamment établie.
5. Pour contester cette appréciation, Mme B justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en produisant des fiches de paie établies par Mme D attestant d’un emploi d’aide à domicile à temps complet de mars 2019 à juin 2021 et à temps partiel en juillet 2021, puis des fiches de paie établies par la société Gestion Europe attestant d’un emploi de gardienne à temps complet pour la période d’août 2021 et d’un emploi à temps partiel d’aide à domicile auprès de Mme C sur le même mois d’août 2021, puis des fiches de paie établies par M. E attestant d’un emploi à domicile à temps complet pour la période allant de novembre 2021 à avril 2023. Elle a ensuite été rémunérée par Mme F E après le décès de son mari, pour la période de mai à août 2023, et signé un CDI à temps complet avec Mme F E valable à compter du 1er septembre 2023. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B avait travaillé en France à temps complet pour une durée de 65 mois. En outre, la requérante produit la demande d’autorisation de travail établie le 11 septembre 2023 de son employeur, Mme F E, et une attestation attestant de sa bonne intégration. Enfin, Mme B produit des pièces, notamment des factures de téléphone, des ordonnances médicales, des attestations de rechargement du pass Navigo, d’aide médicale d’Etat, et des quittances de loyer permettant d’établir sa présence régulière en France depuis 2018, où résident également sa sœur et son beau-frère de nationalité française. Dans les conditions particulières de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de son activité professionnelle en France et de sa bonne insertion sociale, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, son admission au séjour en qualité de salariée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressée, que le préfet des Yvelines ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B une carte de séjour temporaire en qualité de salariée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B en application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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