Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2604395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 28 février, 2, 6, 7 et 9 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de sortie d’hospitalisation de M. C… A…, son père, de l’établissement public « La Fondation Roguet » ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de maintenir l’hospitalisation de son père jusqu’à ce qu’une réévaluation contradictoire de son degré de perte d’autonomie soit effectuée et que des aides humaines soient garanties par l’allocation personnalisée d’autonomie d’urgence ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale urgente pour constater l’inadéquation entre l’état neurologique de son père et son retour à domicile sans surveillance active.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’établissement « La Fondation Roguet » a planifié la sortie d’hospitalisation de son père le 4 mars 2026 alors que celui-ci souffre d’une hydrocéphalie à pression normale entraînant une triade symptomatique d’Adams et qu’il n’est prévu aucun plan d’aide humaine à domicile ; cette sortie l’expose « à un risque de chute mortelle » ; en outre, son père a des antécédents chirurgicaux lourds ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit à la protection de la santé de son père, dès lors que l’établissement public refuse de déclencher la procédure d’allocation personnalisée d’autonomie d’urgence, qu’il maintient le degré de perte d’autonomie de son père en GIR 3 et qu’il tente d’imposer un financement privé des aides ; en outre, son père est administrativement maintenu en GIR 4 alors que son état de santé nécessite qu’il soit admis en GIR 2 ; l’établissement hospitalier refuse d’activer l’allocation personnalisée d’autonomie d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En l’espèce, pour demander à la juge des référés d’ordonner à La Fondation Roguet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de maintenir l’hospitalisation de M. C… A…, son père, la requérante soutient que la sortie d’hospitalisation de celui-ci présente un risque réel pour sa vie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et, en particulier, des pièces médicales versées au dossier que la sortie d’hospitalisation de M. C… A… aurait pour effet de le mettre en danger et de le placer en situation d’urgence médicale. Dans ces conditions, la requérante ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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