Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juil. 2025, n° 2501875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A C, représenté par Me Giuranna, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 du général de corps d’armée, commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et la gendarmerie pour la zone de défense et sécurité Est, portant ordre de mutation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le court délai entre la date de notification de la mesure et sa prise d’effet, au 1er juillet 2025, ne lui permet pas d’attendre la réponse de la commission de recours des militaires ; les conséquences familiales de la mesure sont particulièrement dommageables, alors qu’il exerce depuis 2008 au sein de l’escadron de Saint-Etienne-lès-Remiremont, qu’il y vit avec sa famille, que ses enfants de 5 et 6 ans y ont leurs attaches et y sont scolarisés, que son épouse a trouvé un emploi en tant qu’assistante commerciale ; une distance de l’ordre de 200 kilomètres sépare leur lieu de vie de sa nouvelle affectation ; son épouse devra quitter son emploi, ou il devra renoncer à voir ses enfants aussi fréquemment qu’il le souhaite ; la mesure porte une atteinte majeure à son droit au respect de sa vie privée et familiale, droit à valeur constitutionnelle et garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
* l’ordre de mutation ne précise pas les motifs de cette mesure ;
* la procédure applicable en matière de mutation d’office n’a pas été respectée, il n’a notamment pas eu accès à son dossier personnel ;
* il subit une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas justifié d’une situation d’urgence, dès lors que le délai de traitement du recours administratif préalable obligatoire ne caractérise pas une telle situation, qu’eu égard aux sujétions inhérentes au statut militaire, l’intérêt du service peut prévaloir sur sa situation personnelle, que l’éloignement du domicile familial ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence, que l’intéressé pouvait s’attendre à faire l’objet d’une telle mesure dans le cadre de son rappel à l’activité et qu’il n’a formé son recours que dix-huit jours après avoir pris connaissance de l’ordre de mutation ; il avait donné son accord pour être affecté en dehors de la région de gendarmerie Grand Est ou outre-mer, alors qu’il est affecté dans un département limitrophe ; il bénéficiera d’un nouveau logement concédé par nécessité absolue de service et la mutation intervient à l’été, pour ne pas perturber la scolarité de ses enfants ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître de doute sérieux sur la légalité de la mesure ; la mesure n’est pas une décision de mutation dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne mais une mutation dans le cadre d’un rappel à l’activité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. C, enregistrée le 16 juin 2025 sous le no 2501876, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 10 heures 00 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Ferry, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en soulignant, s’agissant de l’urgence, que l’épouse du requérant venait de retrouver un emploi, qu’elle aura des difficultés à en retrouver un dans la Meuse et que ses enfants sont déjà inscrits à l’école pour l’année suivante ; il fait valoir en outre qu’il n’a jamais donné son accord pour une telle mutation ;
— les observations de Mme B, pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que le poste précédemment occupé par l’intéressé a été pourvu.
La clôture de l’instruction a été reportée, à l’issue de l’audience publique, au 27 juin à 17 heures.
Par deux mémoires enregistrés le 26 juin 2025 et un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il indique que le poste de l’intéressé a été pourvu du 17 décembre 2024 au 18 mai 2025 et qu’il existe désormais un sureffectif.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025 à 15 heures 31, et non communiqué, M. C conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il souligne qu’il était prévu de ne pas le réintégrer dès son retrait d’emploi, alors que l’administration a attendu le dernier moment pour annoncer sa mutation, qu’il n’a pas indiqué souhaiter une affectation en dehors de la région de gendarmerie Grand Est et que son souhait de mutation outre-mer correspond à un vœu formulé plusieurs années auparavant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est adjudant au sein de l’escadron de gendarmerie mobile de Saint-Etienne-lès-Remiremont, où il a été affecté à l’issue de sa scolarité, à compter du 16 juin 2009. Il demande la suspension de la décision du 23 mai 2025 du général de corps d’armée, commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et la gendarmerie pour la zone de défense et sécurité Est, portant ordre de mutation à l’escadron de gendarmerie mobile de Verdun, au 1er juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Le requérant entend se prévaloir de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pour démontrer l’urgence à suspendre la décision contestée. Il invoque, en particulier, la brièveté du délai séparant la date de notification de la mesure et sa prise d’effet, au 1er juillet 2025, le fait qu’il est affecté depuis le début de sa carrière au sein de l’escadron de Saint-Etienne-lès-Remiremont, qu’il y vit avec sa famille, que ses enfants de 5 et 6 ans y ont toutes leurs attaches et y sont scolarisés et que son épouse a trouvé un emploi en tant qu’assistante commerciale. Il souligne qu’au regard de la distance, de l’ordre de 200 kilomètres, séparant son affectation actuelle de sa nouvelle affectation, la mesure aura des conséquences importantes sur sa situation, l’amenant soit à envisager un célibat géographique, en étant séparé de ses enfants la majeure partie du temps, soit à ce que son épouse renonce à son emploi et que la famille quitte le lieu où elle a toujours vécu.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mutation litigieuse intervient après l’ouverture d’une enquête judiciaire contre le requérant pour des faits de viol, harcèlement sexuel et agression sexuelle, contre des personnels féminins de la gendarmerie. Si ces faits, qui ont justifié sa suspension pendant plusieurs mois, n’ont pas été pénalement caractérisés, il n’en demeure pas moins que M. C a fait l’objet d’une sanction de retrait d’emploi d’une durée de cinq mois, prononcée le 10 décembre 2024. Cette sanction est motivée par le fait que le comportement séducteur et parfois insistant de ce gradé afin d’obtenir des rapports sexuels avec ses subordonnées n’est pas celui attendu de la part d’un militaire de l’institution. Elle se réfère également au retentissement de ces faits sur le service. Un message du 30 avril 2025, produit par l’administration, indique que le commandant de l’escadron de gendarmerie mobile 25/7 de Remiremont et le commandant par suppléance du groupement de gendarmerie mobile 11/7 de Strasbourg souhaitent que l’intéressé fasse l’objet d’une mutation et ne soit pas maintenu dans son affectation initiale.
6. Dans de telles conditions, compte tenu de l’impact de la mesure sur la situation du requérant, mais aussi de l’intérêt du service tenant à ce qu’il ne retrouve pas son affectation précédente dans le contexte décrit au point 5, la condition d’urgence n’est pas caractérisée. La requête de M. C doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501875
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