Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500071 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 janvier 2025 au tribunal judiciaire d’Orléans transmise au greffe de la juridiction de céans le 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 24.45.0929 en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Il soutient que :
— il veut rester en France et a eu plein de problèmes ;
— les chemins de son retour sont bloqués et il ne peut rien faire ;
— il sera en danger en cas de retour dans son pays d’origine qui est complètement corrompu ;
— sa demande doit être réexaminée ;
— il reste à disposition pour tout entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant pakistanais né le 3 novembre 1996 à Mandi Bahauddin (Pakistan), a introduit par lettre recommandée avec accusé de réception une requête en date du 31 décembre 2024 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 janvier 2025 par laquelle il demande l’annulation de l’arrêté n° 24.45.0929 en date du 4 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 12 h 05 et comportant la mention complète et détaillées des voies et délais de recours, par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête transmise au greffe du tribunal de céans le 10 janvier 2025, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, si M. A soutient qu’il souhaite rester en France, ce moyen est cependant inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Si M. A soutient qu’il existe un risque en cas de retour dans son pays d’origine au motif que celui-ci est « corrompu, » il n’apporte cependant pas le moindre élément à l’appui de ce moyen qui doit dans ces conditions également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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