Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 31 juil. 2025, n° 2307219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de sa dette d’allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient que la remise de dette qui lui a été accordée ne porte que sur le solde de 476 euros d’une dette initiale de 900 euros.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 juillet 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé une remise gracieuse partielle d’un montant de 119,23 euros sur la dette d’allocation de revenu de solidarité active de Mme B dont le solde s’élevait à 476,91 euros. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de sa dette d’allocation de revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
3. La bonne foi de Mme B, qui s’est vue accorder une remise de dette partielle, n’est pas en cause. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme B et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement Mme B, n’a pas produit les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du remboursement du reliquat de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 357,68 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2307219
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mère ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Compétence
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Zone agricole ·
- Recours contentieux ·
- Acte réglementaire ·
- Délibération ·
- Enquete publique
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Excès de pouvoir
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Éclairage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Père ·
- Hospitalisation ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Fondation ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Royaume du maroc
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Observateur ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.