Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juin 2025, n° 2503490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. et Mme B… et A… C… demandent au juge des référés, saisis sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique afin de les expulser du logement qu’ils occupent 1 Impasse des figuiers à Cannes-La-Bocca (06150).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique afin d’expulser M. et Mme C… du logement qu’ils occupent 1 Impasse des figuiers à Cannes-La-Bocca. Les intéressés demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le juge judiciaire a ordonné l’expulsion des requérants de leur logement par décision du 21 mars 2024. Ainsi qu’il vient d’être rappelé, le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi, par l’acte du 4 juin 2025 attaqué par les requérants, accordé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion de leur logement. Aux termes de leurs écritures, M. et Mme C…, dont la situation précaire, aussi regrettable soit-elle, n’est pas nouvelle, n’exposent pas de considérations impérieuses tenant à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion de nature à justifier un refus par le préfet de prêter le concours de la force publique pour l’expulsion de leur logement. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts C… doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou, par délégation, le greffier
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