Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 août 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B, agissant en qualité d’ayant-droit de M. C B décédé, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au greffe du tribunal judiciaire de Cayenne de lui communiquer, sans délai, les copies intégrales certifiées conformes de l’ordonnance d’expropriation du 10 septembre 1979, d’un jugement du 15 juin 1983 et de toutes leurs annexes telles que signifiées le 23 novembre 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de dire que ces communications porteront la mention du conservateur des hypothèques de Cayenne du 21 février 1986 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée puisqu’une audience concernant le dossier RG n°23/353 devant la cour d’appel de Cayenne est fixée au 9 octobre 2025, qu’une procédure d’abrogation d’un arrêté de cessibilité est en cours et que l’absence des pièces complètes le prive de moyens essentiels de défense et d’action ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits à un recours effectif et à un procès équitable tels que protégés par les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété tel que protégé par les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par les stipulations de l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au droit d’accès aux actes authentiques tel que protégé par les dispositions de l’article 1379 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillmann en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, le litige principal auquel est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence que le requérant demande au juge des référés de prononcer échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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