Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 mars 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 M. A… B… D…, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Ofii la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité ;
- elle est intervenue en violation du droit aux conditions matérielles d’accueil en corollaire du droit d’asile et méconnaît le droit communautaire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue en violation du droit à la dignité, méconnaissant la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et le préambule de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, l’Ofii conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… D… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 22 janvier 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Ouangari, représentant M. B… D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant djiboutien né le 20 juillet 2006 à Ali-Sabieh, est entré régulièrement en France muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valide du 30 août 2025 jusqu’au 29 août 2026 sous condition de ressources. Son garant de ressources à Djibouti s’étant déclaré défaillant, M. B… D… a déposé le 19 septembre 2025 une demande d’asile et, muni de son attestation de demande d’asile, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par la présente requête, il demande l’annulation d’une décision du 10 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii, rappelant le contenu d’un courrier remis à M. B… D… le 19 septembre 2025, date du dépôt de sa demande d’asile, lui indique qu’étant sous statut étudiant muni d’un visa sous conditions de ressources, il ne peut faire valoir être dépourvu de ressources pour séjourner en France.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. De première part, aux termes de l’article 7 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 3. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national. ». Aux termes de l’article 20 de la même directive : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. »
5. De seconde part, aux termes de l’article L. 551-15 du CESEDA : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. » Et aux termes de l’article D. 551-18 du CESEDA : « (…) / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. »
6. Enfin, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. L’ensemble de ces stipulations et dispositions déterminent entièrement le régime des conditions matérielles d’accueil en France dont peuvent bénéficier les demandeurs d’asile, par une décision du directeur territorial compétent de l’Ofii.
8. La décision, produite à l’instance par M. B… D… à l’appui de ses conclusions, et dont il demande expressément l’annulation par la requête sur laquelle il est statué, datée du 10 septembre 2025, reprend et reproduit la motivation d’un courrier remis en mains propres à l’intéressé le 19 septembre 2025, date du dépôt de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Vienne. Le directeur territorial de l’Ofii y rappelle les dispositions des articles L. 312-2 et R. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux ressources dont doivent justifier les étrangers souhaitant poursuivre des études en France pour obtenir le visa de long séjour qui leur permettra de séjourner régulièrement en France en qualité d’étudiant. Le même courrier souligne que M. B… D… reste, à cette date, titulaire du visa de type D qui lui a été délivré au vu des ressources dont il justifiait et qui lui permet ainsi de séjourner en France en qualité d’étudiant jusqu’à la fin de sa validité.
9. Dès lors, la décision en litige, intervenue au demeurant à peine six semaines après la délivrance dudit visa à M. B… D… sous condition qu’il ait justifié de ressources suffisantes pour une année d’études, ne peut être regardée que comme une réponse, au demeurant à caractère de rappel informatif, à une interpellation de l’Ofii par l’intéressé sur une insuffisance alléguée des ressources dont il avait présenté une garantie pour obtenir le visa dont il est titulaire.
10. Par ailleurs, la motivation de ce courrier ne fait aucunement état de la demande d’asile présentée par l’intéressé non plus qu’elle ne cite ni même ne vise les dispositions ou stipulations précitées aux points 4 à 6 du présent jugement et relatives au régime du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le courrier du 10 octobre 2025, à supposer même qu’il puisse être regardé comme revêtant un caractère décisoire, contre lequel M. B… D… dirige ses conclusions aux fins d’annulation, ne constitue pas, contrairement aux affirmations du requérant, une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. Or, les moyens susvisés de la requête, tirés de ce que le courrier en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité, est intervenu en violation du droit aux conditions matérielles d’accueil en corollaire du droit d’asile et méconnaît le droit communautaire, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est intervenu en violation du droit à la dignité, méconnaissant la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et le préambule de la Constitution, relèvent du régime du droit d’asile et de ses corollaires. Il suit de là que ces moyens sont inopérants et ne peuvent ainsi qu’être écartés.
13. Enfin, et ainsi qu’il vient d’être exposé, à supposer le moyen articulé à l’encontre du courrier en litige tel qu’il vient d’être caractérisé, la motivation de ce dernier cite les dispositions des articles L. 312-2 et R. 313-2 sur lesquelles il se fonde, et fait apparaître les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B… D…. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. B… D… de nature à lui permettre de le contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, et au demeurant celui qui en est déduit tiré d’un défaut d’examen sérieux, doivent être écartés comme manquant en fait.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation du courrier du 10 octobre 2025 par lequel le directeur territorial de l’Ofii lui a rappelé le régime de délivrance des visas de type D permettant sous condition de ressources le séjour régulier en France d’un étranger en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… D… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… D… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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