Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 janv. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2025
N° RG 25/00159
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIWV
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Janvier 2025 à 11h41.
APPELANT
Monsieur [I] [P]
né le 19 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et [M] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Représenté par Madame [D] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 à 12h07,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2023 par le Préfet de Police de [Localité 8] , notifié le 05 janvier 2023 à 9h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 Novembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 25 novembre à 9h25;
Vu l’ordonnance du 25 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Janvier 2025 à 16h23 par Monsieur [I] [P]
A l’audience,
Monsieur [I] [P] a comparu et a été entendu en ses explications, il indique être né le 18 octobre 2003;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ; il sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence monsieur étant dépourvu au surplus de passeport en cours de validité ;
Monsieur [I] [P] déclare je veux quitter la France, donnez moi un délai de 24 heures et vous ne me retrouverez plus ici je suis fatigué c 'est tout
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie et de Libye dès le placement en rétention de Monsieur [P] le 25 novembre 2024 que les autorités algériennes et libyennes ont indiqué l’absence de concordance déterminée pour l’identification de l’intéressé que ce dernier a été auditionné le 16 octobre 2024 par les autorités tunisiennes lesquelles ont engagé une procédure d’identification qu’une relance a été effectuée le 22 novembre 2024, puis le 24 décembre 2024 et enfin le 17 janvier 2025, restées sans réponse.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu. L’intéressé a été incarcéré en Allemagne plusieurs mois pour des faits de vols aggravés, il a été expulsé puis condamné le 28 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de port d’armes de catégorie de menaces de mort et menaces de crime que sa détention a été émaillée d’incident avec un retrait de CRP le premier octobre 2024 avant son placement au centre de rétention administrative, il ne justifie ni d’un domicile effectif en France ni de ressources, pas davantage de passeport en cours de validité de sorte qu’au vu de sa situation personnelle et de son parcours judiciaire, il constitue une menace certaine actuelle et réelle à l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objectif est de permettre l’exécution de cette mesure, n’est pas établie.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2025
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [P]
né le 19 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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