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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00801 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3Y6
Minute N° 25/00185
JUGEMENT du 18 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [L] [B]
Assesseur salarié : M. [U] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Tiffany PIERANGELI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX
Procédure :
Date de saisine : 08 septembre 2023
Date de convocation : 19 septembre 2024
Date de plaidoirie : 16 janvier 2025
Date de délibéré : 18 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2023, la SARL [7] a saisi le présent Tribunal d’un recours en contestation de la mise en demeure du 20 avril 2023 adressée par l’URSSAF [6] portant sur la somme de 11 067 € outre 573 € de majorations de retard.
Cette saisine contentieuse fait suite à un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable et un rejet à l’origine implicite de la Commission, laquelle a finalement statué par décision explicite du 23 février 2024, diminuant le redressement à 10 304 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A l’audience, la SARL [7], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal :
* à titre principal, le dégrèvement total au titre du rappel de cotisation sur avantage en nature lié à un véhicule BMW X4,
* à titre subsidiaire, le dégrèvement de la somme de 7 534,28 € au titre du rappel de cotisation pour cotisation sur avantage en nature lié audit véhicule.
L’URSSAF, représentée par son conseil, demande au Tribunal :
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel :
* de confirmer le bien fondé du redressement relatif à l’avantage en nature et valider le calcul retenu par la [5] pour la somme de 7.347 euros sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires,
* de confirmer la décision de la [5] du 23 février 2024,
* de condamner la société à lui verser 10.304 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’ensemble des chefs de redressement sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires,
* de prononcer l’exécution provisoire,
* de condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 18 mars 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en la forme
La recevabilité du recours ne faisant pas débat, celui-ci est déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du chef de redressement contesté
Il est constant qu’à la suite d’un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’URSSAF a adressé le 4 avril 2022 à la SARL [7] une lettre d’observation lui notifiant les chefs de redressement suivants :
— Avantage en nature véhicule : 8.110,78 €,
— Frais professionnels : 2.957,01 €.
La Société a présenté ses observations à l’URSSAF par lettre du 19 avril 2022, l’organisme y ayant répondu le 2 janvier 2023 en maintenant l’intégralité du rappel de cotisations.
L’URSSAF a fait délivrer à la cotisante une mise en demeure du 21 septembre 2022, laquelle a été annulée et remplacée par la mise en demeure du 20 avril 2023, présentement contestée.
La société requérante a saisi la commission de recours amiable en contestation du seul chef de redressement n°1 (avantage en nature véhicule) laquelle a finalement statué par décision explicite d’accord partiel, diminuant le montant global du redressement de ce chef à 7.346,74 euros.
Seul le chef de redressement numéro 1 susvisé est donc présentement contesté.
Conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les avantages en nature constituent des éléments de rémunération qui, au même titre que le salaire, doivent donner lieu à cotisations et contributions sociales.
Il résulte notamment de la doctrine de l’administration ([4]), que l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature ; qu’il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel ; qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses heures de travail, notamment en fin de semaine ou durant ses périodes de congés ; qu’inversement il n’y a pas d’avantage en nature lorsque le salarié est tenu de restituer le véhicule pendant ses périodes de repos et congés ou, s’il dispose en permanence du véhicule, il a l’interdiction de l’utiliser pendant de telles périodes, cette interdiction devant être notifiée par écrit ; qu’il en va de même lorsque le véhicule est mis à disposition de plusieurs salariés et que l’employeur a mentionné dans un document que ce véhicule est utilisé pour usage strictement professionnel.
La charge de la preuve de ce que le véhicule est utilisé exclusivement à des fins professionnelles incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’URSSAF établit que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société disposait notamment d’un véhicule BMW X4 immatriculé DP 843 RB. Il a été requis de la cotisante des justificatifs permettant d’apprécier les conditions d’utilisation du véhicule. Il a en ce sens été constaté, outre l’absence de justificatif, que la société mettait à le véhicule à disposition de plusieurs salariés et n’imposait pas à ceux-ci de tenir un carnet des déplacements permettant de démontrer les destinations des trajets ni les kilomètres effectués. Il a donc été conclu à l’existence d’un avantage en nature non déclaré.
La Société demanderesse conteste cette analyse, faisant valoir que le véhicule était principalement utilisé par le gérant et que celui-ci bénéficiait déjà d’un avantage en nature régulièrement déclaré au titre d’un autre véhicule (BMW série 4), que le BMWX4 litigieux avait fait l’objet d’une transformation de véhicule de tourisme en configuration à deux places type camionnette et que les commerciaux utilisant ce véhicule possédaient des véhicules personnels avec lesquels ils effectuaient des déplacements pour lesquels ils établissaient des notes de frais. Elle verse aux débats plusieurs attestations de salariés indiquant qu’ils n’utilisent pas le véhicule à des fins personnelles.
Au demeurant, il a été constaté et n’est pas contredit que le véhicule est utilisé, outre par le gérant, par plusieurs salariés ; qu’il n’est pas fait obligation à ceux-ci de le restituer pendant leurs périodes de repos ou de congés ; qu’aucune interdiction d’utiliser le véhicule à des fins personnelles n’a été clairement formulée sur quelque support que ce soit ; qu’aucun des éléments avancés par l’employeur ne permet d’exclure une utilisation personnelle du véhicule ; qu’aucun document ne permet de s’assurer du caractère professionnel de l’utilisation, d’identifier les utilisateurs du véhicule, de retracer les trajets effectués et de visualiser les différentes destination.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a relevé qu’aucun élément probant fournit par la société ne permettait d’établir l’utilisation strictement professionnelle du véhicule et en a par conséquent conclu à l’existence d’un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales.
Sur le calcul de l’avantage en nature
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale (dans sa version applicable au litige), l’avantage en nature résultant de l’usage privé d’un véhicule dont l’entreprise paie le carburant s’évalue, en l’absence d’éléments de comptabilité probants concernant les dépenses réellement engagées, sur la base d’un forfait global de 12% du coût d’achat du véhicule et 9% lorsque le véhicule à plus de cinq ans.
Tenant compte de la valeur d’achat de 69 213 € du véhicule litigieux au 10 mars 2015, c’est à bon droit que l’URSSAF a évalué l’avantage en nature sur la base d’un forfait global de 12% de la valeur d’achat pour l’année 2019 et les trois premiers mois de 2020, puis pris en compte la base d’un forfait global de 9% une fois que le véhicule a eu cinq ans pour le reste de l’année 2020.
L’organisme justifie ainsi pleinement du montant des cotisations réclamées pour ces deux années 2019 et 2020, dont le détail figure dans la décision de la [5] et dans ses écritures.
La requérante qui expose une différence quant au prix à retenir du véhicule, 5 769 € et non 69213 €, n’en justifie pas et, au-delà, n’apporte aucun élément probant de nature à infirmer le chef de redressement litigieux dans ses principe et montant.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le bien-fondé dudit chef de redressement à hauteur de 7.347 €, de confirmer la décision de la [5] du 23 février 2024 et de condamner la requérante à lui payer la somme de 10.304 € au titre des cotisations et contributions sociales pour l’ensemble des chefs de redressement (y compris ceux non présentement contestés) notifiés par lettre d’observations du 4 avril 2022.
Sur les mesures accessoires
La Société [7], qui succombe, est condamnée aux dépens d’instance.
L’exécution provisoire est ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE la SARL [7] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME le bien-fondé du chef de redressement relatif à l’avantage en nature d’un véhicule automobile à hauteur de 7.347 €,
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 février 2024,
CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 10.304 € au titre des cotisations et contributions sociales pour l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 4 avril 2022 sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires éventuelles,
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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