Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 oct. 2025, n° 2501588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui restituer le permis de conduire en l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce l’activité de conducteur routier, que cette activité constitue sa seule source de revenu, qu’il souffre d’un handicap, et qu’il ne serait plus en mesure d’assumer ses charges en cas de perte de cet emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au principe de la suspension de son permis de conduire et revêt un caractère disproportionné, dès lors qu’il a été contraint d’accélérer car sa passagère a fait une crise d’hyperglycémie, que l’excès de vitesse du 10 septembre 2025 demeure isolé, que son comportement ne pose pas de risque pour la sécurité publique et que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée quant à la durée de suspension du permis de conduire, pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir que la défense de cette affaire incombe au préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
-la suspension pour une durée de six mois est proportionnée au regard des exigences de sécurité routière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 2501587 par laquelle
M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Jouneaux pour le requérant, qui précise que M. C… a reçu une convocation préalable à un licenciement,
-les observations du requérant ;
- M. A… pour le préfet de Guyane ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant brésilien, a été interpellé pour un excès de vitesse le 10 septembre 2025 sur la commune de Kourou alors qu’il conduisait son véhicule sur la RN1 en direction de Cayenne. Il a alors fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, avec une vitesse retenue de 135 km/h dans une zone où elle est limitée à 80 km/h. Par un arrêté du préfet de la Guyane pris le jour suivant, son permis de conduire a été suspendu pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 30 juin 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. C… soutient qu’il a nécessairement besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier, qu’il ne dispose pas d’alternatives professionnelles en raison d’un handicap l’empêchant de se tenir debout, et qu’il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 14 octobre 2025. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément relatif à ses charges mensuelles de nature à établir ses allégations sur la précarité résultant de cette suspension. En outre, si l’exécution de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et économique, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé le 10 septembre 2025, qui conduisait son véhicule à une vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 135 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisé est de 80 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Au demeurant, M. C… n’établit pas qu’il sera dans l’impossibilité de retrouver une activité de chauffeur routier une fois que son permis de conduire lui sera restitué. En tout état de cause, si M. C… se prévaut de la circonstance que sa passagère aurait été prise d’une crise d’hyperglycémie au moment de son excès de vitesse, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’attester de la gravité de l’état de sa passagère, nécessitant un traitement en extrême urgence, ni même d’ailleurs de nature à établir la présence de cette personne dans son véhicule le 10 septembre 2025. Enfin, à supposer ces circonstances établies, M. C… ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité de solliciter des soins dans la ville la plus proche, où de contacter un service des urgences à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Kourou.
6.
Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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