Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2605432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 mars 2026, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2026, notifiée le 3 mars 2026 par laquelle la communauté d’agglomération Val Parisis a écarté son offre dans le cadre de la procédure de passation du lot n°1 du marché public relatif aux travaux d’assainissement sur le territoire ;
2°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché public relatif aux travaux d’assainissement menée par la communauté d’agglomération Val Parisis à compter de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Val Parisis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Colas France soutient que :
- la décision du 18 février 2026 rejetant son offre comme anormalement basse est insuffisamment motivée ;
- la communauté d’agglomération Val Parisis a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant son offre comme anormalement basse, dès lors qu’elle ne pouvait se fonder uniquement sur l’écart de prix entre son offre et celles de ses concurrents, que les sous-détails qu’elle a produits sont suffisants pour justifier des prix de son offre, que la communauté d’agglomération n’a pas apprécié globalement les prix de son offre
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 mars 2026, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, a présenté des pièces et mentionné les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces jointes à sa requête et communiquées au greffe du tribunal selon les modalités prévues aux articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la communauté d’agglomération Val Parisis, représentée par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Colas France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Val Parisis fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société VOPT qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Edert, juge des référés,
- les observations de Me Henochsberg, représentant la société Colas France qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et soutient, en outre, que la communauté d’agglomération Val Parisis ne justifie pas les écarts de prix entre son offre et celles de ses concurrents et ne s’est pas livrée à une appréciation globale des prix mais s’est uniquement fondée sur les sept prix pour lesquels il avait été demandé des explications. Elle a produit tous les justificatifs et apporté des explications complémentaires. Aucune précision n’est apportée s’agissant des effectifs souhaités par la collectivité ; une partie des effectifs est inclue dans les prestations. A titre d’exemple, le coût d’un chauffeur est compris dans le prix de pelle et la communauté d’agglomération ne démontre pas que le prix de 156 euros est sous-estimé.
- et les observations de Me Condemine substituant Me Poisson, représentant la communauté d’agglomération Val Parisis qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et fait valoir, en outre, que contrairement aux affirmations de la requérante, elle était dans l’obligation d’interroger la société Colas France, compte tenu des écarts de prix entre son offre et celles des autres candidats. La requérante ne peut invoquer sa notoriété pour assurer que son offre ne compromettra pas la bonne exécution du marché à venir, les réponses qu’elle apporte sont trop générales. Elle ne peut se plaindre de ne pas avoir respecté les règles contenues dans le BPU comme dans le CCAP et la collectivité s’est bien livrée à une appréciation globale de son offre à partir de chantiers type. Il manque du personnel, l’encadrement est le même pour une opération à 1 million, comme pour une opération à un 1,9 millions, les informations sur les couts de transport sont manquantes, le chiffrage des déblais est anormalement bas et erroné, les cadences de pose sont irréalistes en zone urbaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée produite par la communauté d’agglomération Val Parisis a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 3 décembre 2025 la communauté d’agglomération Val Parisis a engagé une procédure de mise en concurrence, sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert portant sur un marché de travaux relatifs aux travaux d’assainissement sur le territoire de l’agglomération. La société Colas France a déposé une offre portant sur le lot n°1 relatif à des travaux en méthode traditionnelle par tranchée. Par lettre du 19 janvier 2026, la communauté d’agglomération Val Parisis a informé la société Colas France qu’elle avait des raisons d’estimer que le montant de son offre était anormalement bas au sens des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique et l’a invitée à apporter des précisions et des justifications quant à son montant s’agissant particulièrement du prix de sept désignations dans le bordereau de prix unitaires. Au vu de la réponse de la société Colas France du 28 janvier 2026, la communauté d’agglomération Val Parisis a, par un courrier du 18 février 2026, informé cette dernière du rejet de son offre déclarée anormalement basse et de l’attribution du marché au groupement VOPT/Fayolle. La société Colas France demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, d’une part, la décision de la communauté d’agglomération Val Parisis du 18 février 2026 de rejet de son offre et, d’autre part, la procédure de passation du lot n°1 du marché public relatif aux travaux d’assainissement sur le territoire à compter de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne les pièces soustraites au débat contradictoire :
Aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative”. / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. (…)».
En l’espèce, les pièces communiquées par la société Colas France dans un mémoire distinct, pour lesquelles elle invoque la protection du secret des affaires, consistent d’une part en sa réponse à la demande de précisions et de justifications sur le montant de son offre comportant notamment son bénéfice et d’autre part en des devis et prix de fournisseurs. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que la soumission au débat contradictoire de ces documents, qui révèlent sa stratégie commerciale et financière dans un secteur d’activité dans lequel elles sont en concurrence directe et régulière avec la société retenue, porterait atteinte au secret des affaires. En outre, il résulte de l’audience, que ces pièces ont été communiquées à la défense. Si le juge du référé précontractuel peut néanmoins se fonder sur les éléments contenus dans ces pièces dans la réponse qu’il apporte aux moyens et arguments des parties, la motivation de l’ordonnance sera nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère anormalement bas de l’offre de la société Colas.
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions du code de la commande publique, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Valparisis a estimé que la société Colas France avait présenté une offre anormalement basse, se fondant d’une part, sur le calcul du devis quantitatif estimatif masqué (DQE)1, valorisant l’offre de la société Colas France à 46% moins chère à la moyenne des autres offres, 34% moins chère que la deuxième proposition financière la moins élevée et 43% moins chère que l’estimation de la collectivité et d’autre part, sur le DQE 2 masqué, valorisant l’offre de la société Colas France à 52% moins chère que la moyenne des autres offres, 43% moins chère que la deuxième proposition financière la moins élevée et 51% moins chère que l’estimation de la collectivité. En outre, la communauté d’agglomération a retenu que la proposition de la société Colas France contenait notamment 423 prix unitaires inférieurs de plus de 50% de la valeur moyenne des autres offres et 187 inférieurs de plus de 75%. Enfin, elle a estimé que l’analyse de sept prix pour lesquels elle avait demandé des justificatifs, qui constituent selon la collectivité des prestations récurrentes, démontrait plusieurs incohérences confirmant ainsi le caractère anormalement bas de l’offre de la société Colas France.
Toutefois, la communauté d’agglomération Valparisis se borne à produire au débat les courriers adressés à la société Colas France des 19 janvier, 18 février et 9 mars 2026. Elle ne produit ni n’explicite les bases des DQE masqués sur lesquels elle a fondé son estimation, pas plus quelle est la récurrence des sept prix dont elle se prévaut, ni d’ailleurs les moyennes de prix invoquées ayant servi à ses calculs. En outre, les écarts constatés entre les deux offres financières les moins élevées, l’estimation de la collectivité et les trois offres les plus élevées laisse apparaitre une dispersion des prix des offres alors que la collectivité ne donne aucune information sur sa propre estimation, et que la société Colas France a dans sa réponse au courrier du 18 février 2026, présenté la décomposition des sept prix sur lesquels elle était interrogée, comportant son bénéfice et indiqué ne pas intégrer dans ses prix unitaires une marge de risque importante compte tenu de sa connaissance des lieux, disposer d’une structure intégrée et de grande ampleur permettant de négocier des prix très concurrentiels, notamment pour les droits de décharge et produit à cette fin des devis. Elle indique également réduire les frais de déplacement s’agissant des déchets, compte tenu de la proximité de ses sous-traitants et du chantier, illustré par une carte.
Par ailleurs, il résulte de l’analyse des sept prix de prestations récurrentes, qu’il est indiqué à la société Colas France dans le courrier rectificatif du 24 mars 2026 de la communauté d’agglomération Valparisis, s’agissant des prix C 8.1.1 (reprise de branchement riverains- canalisation en PVC), C11.1 (blindage traditionnel des tranchés par palpanches), C11.2 (blindage par caisson), E 8.1.1 (reprise de branchement riverains-canalisation en PVC), E 1.2.3 (canalisation en fonte) et E.2 (plus-value aux prix C1 pour surprofondeur à partir de 2ml) des effectifs trop faibles et spécifiquement pour les prestations C8.1.1, C.11.1 et C11.2, une absence d’encadrement. Toutefois, elle ne précise pas si de tels effectifs sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché, alors que la société Colas France a indiqué le nombre d’ouvriers d’exécution dans ses prix et justifie avoir intégré les chefs d’équipe et les chefs de chantier dans la prestation A 1.1.3. La société indique en outre que l’encadrement, est compris dans les frais d’agence à hauteur de 6%. Si la communauté d’agglomération Valparisis lui en fait grief, il ne résulte nullement du BPU qu’il mentionnerait pour chaque prestation de devoir détailler l’ensemble des effectifs incluant les postes chefs de chantier et chef d’équipe ou encore l’encadrement. Ceci ne résulte pas plus du CCTP qui spécifie dans sa rubrique « caractères des prix unitaires » que « les prix unitaires tels que définis dans le bordereau des prix unitaires doivent comprendre toutes les façons et fournitures accessoires, même non mentionnées mais nécessaires à l’exécution des tâches », laquelle « façon » n’entend pas forcément d’y inclure l’encadrement. Ces définitions et attendus n’interdisaient donc pas au soumissionnaire de ventiler les postes chef de chantier et chef d’équipe dans le poste « A.1 Installation de chantier et travaux spéciaux » dont il n’est pas contredit qu’il est nécessaire à tout chantier, et d’intégrer son encadrement dans ses frais d’agence.
La collectivité fait valoir que les prix des prestations E.1.2.3, C.8.1.1 et E. 8.1.1 présentent une cadence de pose surestimée en milieu urbain. Toutefois, elle ne l’établit pas par cette seule affirmation. En outre, si elle indique s’agissant des prix C 8.1.1, E.2 et C. 11.2 que les coûts de livraison et de transport manquent, aucun de ces items dans le BPU ne prévoit qu’un cout de livraison et de transport soient détaillés, alors que la société Colas France démontre que ces coûts sont compris dans le coût des matériaux, et ajoute que le groupe auquel elle appartient étant intégré, le transport est assuré par une société du groupe et inclus dans le prix des matériaux. Enfin, s’agissant des tonnages de remblais et de déblais incohérents, si la communauté d’agglomération fait valoir que les calculs de la société Colas France sont erronés, ceci ne résulte pas de l’instruction et en tout état de cause, elle ne précise pas si les erreurs relevées seraient de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que l’offre présentée par la société Colas France était sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, et en l’écartant de l’analyse des offres comme anormalement basse, la communauté d’agglomération Valparisis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que la décision du 18 février 2026 par laquelle la communauté d’agglomération Val Parisis a écarté l’offre de la société Colas France dans le cadre de la procédure de passation du lot n°1 du marché public relatif aux travaux d’assainissement sur le territoire doit être annulée. Par voie de conséquence, la procédure de passation en litige doit être annulée au stade de l’analyse des offres, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Colas France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d’agglomération Val Parisis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Val Parisis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Colas France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 18 février 2026 par laquelle la communauté d’agglomération Val Parisis a rejeté l’offre de la société Colas France est annulée.
Article 2 : La procédure de passation engagée par la communauté d’agglomération Val Parisis portant sur le lot n°1 « travaux en méthode traditionnelle par tranchée » du marché public relatif aux travaux d’assainissement sur le territoire est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 3 : La communauté d’agglomération Val Parisis versera à la société Colas France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Val Parisis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France, à la communauté d’agglomération Val Parisis et à la société VOTP.
Fait, à Cergy, le 2 avril 2026.
La juge des référés
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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